CODECIVIL MAURICIEN EDITORIAL NOTE: The French Civil Code was extended to Mauritius under the title Code Napoléon by decree of Decaen, Capitaine-General, on 21 April 1808. This Code was modified and embodied in Chapter 179 of the Revised Laws of Mauritius 1945, edited by Sir Charlton Lane, former Chief Justice of Mauritius. The 1808 decree was repealed by Act
Lestalibans gagnent du terrain dans le Panchir, risque de guerre civile La situation empire en Afghanistan et de nombreuses résistances se mettent en place 05/09/21 74 commentaires 9 partages
delâenfant en cas de sĂ©paration des parents en complĂ©tant le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 373-2-2 du code civil afin de prĂ©ciser que la convention homologuĂ©e visĂ©e Ă lâarticle 373-2-7 du code civil, ou Ă dĂ©faut le juge, peut prĂ©voir que le versement de la pension alimentaire peut se faire par virement bancaire. Cette prĂ©cision apportĂ©e par la loi ne change toutefois pas l
ARRĂTDE LA COUR DE CASSATION, PREMIĂRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022. Mme [M] [G], Ă©pouse [N], domiciliĂ©e [Adresse 1], a formĂ© le pourvoi n° P 20-22.793 contre l'arrĂȘt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant Ă M. [F] [N], domiciliĂ© [Adresse 2], dĂ©fendeur Ă la
lespersonnes auxquelles le juge confie l'enfant dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative (article 375-3 2 e du Code civil) ; les personnes auxquelles l'enfant est confié dans le cadre de l'article 373-3 2 e alinéa du code civil relatif à l'exercice de l'autorité parentale. Circulaire Cnav 2012/17 du 14/02/2012 § 26 Circulaire Cnav 2014/37 du 27/05/2014 § 62 La
modificationde certains articles du code de procédure civile et commerciale(1), - Les articles 10 à 16 (chapitres II et III) du décret du 19 février 1957 (19 rejeb 1376) tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par étages ou par appartements(2); - Les articles 5, 6, 9 et 10 du décret du 19 février 1957 (19 rejeb 1376) portant réorganisation du tribunal
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ŃаŃŐžÖÎŽ Îłá апΞŃĐ”Ï ÎłáąĐżŃÎčб аÖŃÎ»ŐĄŐŹĐŸ. 98tMqK6. Lorsqu'il est saisi d'une requĂȘte relative aux modalitĂ©s d'exercice de l'autoritĂ© parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille Ă l'un des deux parents, le cas Ă©chĂ©ant en constatant l'accord des parties sur le montant d'une indemnitĂ© d'occupation. Le juge fixe la durĂ©e de cette jouissance pour une durĂ©e maximale de six mois. Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut ĂȘtre prorogĂ©e, Ă la demande de l'un ou l'autre des parents, si durant ce dĂ©lai le tribunal a Ă©tĂ© saisi des opĂ©rations de liquidation partage par la partie la plus diligente.
Les incidents dâinstance sont envisagĂ©s par le Titre XI du Livre 1er du Code de procĂ©dure civile consacrĂ© aux dispositions communes Ă toutes les juridictions. Ă dĂ©faut de dĂ©finition lĂ©gale, ils peuvent ĂȘtre dĂ©finis comme les Ă©vĂ©nements qui modifient le cours de lâinstance, soit en ce quâils affectent sa continuitĂ© suspension ou interruption, soit en ce quâils provoquent son extinction pĂ©remption, dĂ©sistement, acquiescement, etc.. Le Code de procĂ©dure civile Ă©numĂšre aux articles 367 Ă 410 quatre sortes dâincidents, au nombre desquels figurent La jonction et la disjonction dâinstance Lâinterruption de lâinstance La suspension de lâinstance Lâextinction de lâinstance I La jonction et la disjonction dâinstances Lorsque des affaires pendantes devant lui prĂ©sentent un lien de connexitĂ©, le juge peut, Ă la demande des parties ou dâoffice, ordonner la jonction de plusieurs instances. Inversement, il peut prononcer la disjonction dâune instance en plusieurs art. 367 CPC. Tandis que la jonction ne peut ĂȘtre prononcĂ©e quâĂ lâĂ©gard des instances qui doivent ĂȘtre suivies selon la mĂȘme procĂ©dure, la disjonction doit ĂȘtre prononcĂ©e si deux demandes introduites par un acte commun doivent ĂȘtre suivies selon des procĂ©dures diffĂ©rentes. Lâarticle 368 du CPC prĂ©voit que les dĂ©cisions de jonction ou disjonction dâinstances sont des mesures dâadministration judiciaire ». Il en rĂ©sulte quâelles sont insusceptibles de voies de recours. II Lâinterruption de lâinstance A Les causes dâinterruption de lâinstance Le code de procĂ©dure civile opĂšre une distinction entre les Ă©vĂ©nements qui emportent de plein droit interruption de lâinstance et ceux qui lâinterrompent seulement Ă compter dâune notification de ces Ă©vĂ©nements faite Ă lâautre partie. ==> Les Ă©vĂ©nements emportant de plein droit interruption de lâinstance Lâarticle 369 du CPC envisage quatre causes dâinterruption de plein de droit de lâinstance La majoritĂ© dâune partie La cessation de fonctions de lâavocat lorsque la reprĂ©sentation est obligatoire Les effets du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes oĂč il emporte assistance ou dessaisissement du dĂ©biteur La conclusion dâune convention de procĂ©dure participative aux fins de mise en Ă©tat y compris en cas de retrait du rĂŽle ==> Les Ă©vĂ©nements interrompant lâinstance Ă compter dâune notification de ces Ă©vĂ©nements Ă la partie adverse Lâarticle 370 du CPC Ă©nonce trois causes dâinterruption de lâinstance subordonnĂ©es Ă leur notification Le dĂ©cĂšs dâune partie dans les cas oĂč lâaction est transmissible, Ă©tant prĂ©cisĂ© que la jurisprudence dĂ©cide que la dissolution dâune sociĂ©tĂ© en cours dâinstance nâinterrompt pas celle-ci, la sociĂ©tĂ© Ă©tant rĂ©putĂ©e se survivre pour les besoins de la liquidation com. 21 oct. 2008, n°07-19102. La cessation de fonctions du reprĂ©sentant lĂ©gal dâun mineur et de la personne chargĂ©e de la protection juridique dâun majeur Le recouvrement ou la perte par une partie de la capacitĂ© dâester en justice B Le moment de lâinterruption Lâarticle 371 du CPC prĂ©voit que en aucun cas lâinstance nâest interrompue si lâĂ©vĂ©nement survient ou est notifiĂ© aprĂšs lâouverture des dĂ©bats. » Il en rĂ©sulte que la cause dâinterruption de lâinstance doit intervenir avant lâouverture des dĂ©bats, soit le moment oĂč Ă lâaudience de plaidoirie, la parole est donnĂ©e, soit au demandeur, soit au juge rapporteur. C Les effets de lâinterruption de lâinstance Lâinterruption de lâinstance a pour effet de faire obstacle Ă la poursuite des dĂ©bats. Plus aucun acte ne peut ĂȘtre accompli. Bien que le juge demeure saisi de lâaffaire art. 376 CPC, lâinstance pendante devant lui nâest plus considĂ©rĂ©e comme Ă©tant en cours Cass. com., 17 juill. 2001, n° Surtout, lâarticle 372 du CPC prĂ©cise que les actes accomplis et les jugements mĂȘme passĂ©s en force de chose jugĂ©e, obtenus aprĂšs lâinterruption de lâinstance, sont rĂ©putĂ©s non avenus Ă moins quâils ne soient expressĂ©ment ou tacitement confirmĂ©s par la partie au profit de laquelle lâinterruption est prĂ©vue. » Autrement dit, tous les actes de procĂ©dure qui seraient accomplis au mĂ©pris de lâinterruption dâinstance sont privĂ©s dâeffets, sauf Ă ce quâils soient couverts par la partie Ă la faveur de laquelle lâinstance est interrompue. D La reprise de lâinstance 1. Les modalitĂ©s de reprise de lâinstance ==> La reprise de lâinstance initiĂ©e par les parties Lâarticle 373 du CPC prĂ©voit que lâinstance peut ĂȘtre volontairement reprise dans les formes prĂ©vues pour la prĂ©sentation des moyens de dĂ©fense » Il ressort de cette disposition que la reprise dâinstance est subordonnĂ©e Ă lâaccomplissement dâun acte de procĂ©dure. Cette reprise peut ĂȘtre impulsĂ©e, soit par la partie Ă la faveur de laquelle lâinterruption de lâinstance est intervenue, soit par lâadversaire. Deux hypothĂšses doivent ainsi ĂȘtre distinguĂ©es La reprise de lâinstance est initiĂ©e par la partie en faveur de laquelle lâinterruption est intervenue, elle peut ĂȘtre formalisĂ©e selon deux modalitĂ©s diffĂ©rentes En matiĂšre de procĂ©dure Ă©crite, la reprise peur ĂȘtre engagĂ©e au moyen de la prise de conclusions En matiĂšre de procĂ©dure orale, la reprise pourra ĂȘtre dĂ©clenchĂ©e au moyen dâune dĂ©claration du greffe de la juridiction saisie La reprise de lâinstance est initiĂ©e par lâadversaire de la partie en faveur de laquelle lâinterruption est intervenue Dans cette hypothĂšse, la reprise de lâinstance ne pourra ĂȘtre effectuĂ©e que par voie de citation, selon les mĂȘmes modalitĂ©s que lâacte introductif dâinstance Ă cet Ă©gard, lâarticle 375 du CPC prĂ©cise que si la partie citĂ©e en reprise dâinstance ne comparaĂźt pas, il est procĂ©dĂ© comme il est dit aux articles 471 et suivants, soit selon les dispositions qui rĂ©gissent le jugement rendu par dĂ©faut et le jugement rĂ©putĂ© contradictoire ==> La reprise de lâinstance provoquĂ©e par le Juge Lâarticle 376 du CPC prĂ©voit que le juge peut inviter les parties Ă lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre lâinstance et radier lâaffaire Ă dĂ©faut de diligences dans le dĂ©lai par lui imparti. » Plusieurs enseignements peuvent ĂȘtre tirĂ©s de cette disposition Premier enseignement La reprise de lâinstance peut ĂȘtre provoquĂ©e par le juge, qui sans se substituer aux parties, peut les inviter » Ă accomplir tous les actes utiles en vue de la reprise des dĂ©bats, ce qui peut se traduire par la fixation de dĂ©lais En application de lâarticle 376 du CPC, il peut encore demander au ministĂšre public de recueillir les renseignements nĂ©cessaires Ă la reprise dâinstance. Cette facultĂ© rĂ©servĂ©e au juge sâexplique par lâabsence de dessaisissement, de sorte que lâaffaire demeure toujours sous son contrĂŽle Second enseignement En cas de non-respect des dĂ©lais et injonctions prescrits par le Juge, celui-ci peut prononcer la radiation de lâaffaire La radiation emporte, non pas le retrait de lâaffaire du rĂŽle, mais seulement sa suppression du rang des affaires en cours». Cette sanction nâa donc pas pour effet dâĂ©teindre lâinstance elle la suspend Lâarticle 383 autorise toutefois le juge de la mise en Ă©tat Ă revenir sur cette radiation. En effet, sauf Ă ce que la pĂ©remption de lâinstance ne soit acquise, cette disposition prĂ©voit que lâaffaire est rĂ©tablie, en cas de radiation, sur justification de lâaccomplissement des diligences dont le dĂ©faut avait entraĂźnĂ© celle-ci ou, en cas de retrait du rĂŽle, Ă la demande de lâune des parties.» 2. Les effets de la reprise de lâinstance Lâarticle 374 du CPC dispose que lâinstance reprend son cours en lâĂ©tat oĂč elle se trouvait au moment oĂč elle a Ă©tĂ© interrompue. » Dans la mesure oĂč lâinterruption de lâinstance emporte lâinterruption du dĂ©lai de pĂ©remption, ce dĂ©lai court Ă nouveau Ă compter de la reprise de lâinstance. III La suspension de lâinstance Lâinstance se trouve suspendue lorsque certains Ă©vĂ©nements Ă©trangers Ă la situation personnelle des parties ou Ă celle de leur reprĂ©sentant, viennent arrĂȘter son cours. Tel est le cas pour Le sursis Ă statuer La radiation de lâaffaire Le retrait du rĂŽle A Le sursis Ă statuer ==> Notion de sursis Ă statuer Le sursis Ă statuer est dĂ©fini Ă lâarticle 378 du CPC comme la dĂ©cision qui suspend le cours de lâinstance pour le temps ou jusquâĂ la survenance de lâĂ©vĂ©nement quâelle dĂ©termine. » Classiquement, on distingue deux sortes de sursis Ă statuer le sursis Ă statuer obligatoire et le sursis Ă statuer facultatif. Sâagissant du sursis Ă statuer obligatoire Il sâagit du sursis Ă statuer qui sâimpose au juge, tel que prĂ©vu Ă lâarticle 108 du CPC. Cette disposition prĂ©voit que le juge doit suspendre lâinstance lorsque la partie qui le demande jouit Soit dâun dĂ©lai pour faire inventaire et dĂ©libĂ©rer Soit dâun bĂ©nĂ©fice de discussion ou de division Soit de quelque autre dĂ©lai dâattente en vertu de la loi Sâagissant du sursis Ă statuer facultatif Il sâagit du sursis Ă statuer qui rĂ©sulte dâun Ă©vĂ©nement que le juge a dĂ©terminĂ© Les articles 109 et 110 du CPC prĂ©voient, en ce sens, que le juge peut suspendre lâinstance Soit pour accorder un dĂ©lai au dĂ©fendeur pour appeler un garant Soit lorsque lâune des parties invoque une dĂ©cision, frappĂ©e de tierce opposition, de recours en rĂ©vision ou de pourvoi en cassation Dâautres cas de sursis Ă statuer facultatif que ceux prĂ©vus par la loi ont Ă©tĂ© dĂ©couverts par la jurisprudence tels que la formulation dâune question prĂ©judicielle ou lâexistence dâun litige pendant devant le Juge pĂ©nal ==> Nature du sursis Ă statuer En dĂ©pit de lâapparente clartĂ© de cette dichotomie, la doctrine sâest rapidement interrogĂ©e sur la nature du sursis Ă statuer. En effet, le Code de procĂ©dure civile aborde le sursis Ă statuer Ă deux endroits diffĂ©rents TantĂŽt, le sursis Ă statuer est envisagĂ© aux articles 108 et suivants du CPC comme une exception dilatoire, laquelle nâest autre quâune variĂ©tĂ© dâexception de procĂ©dure dont le rĂ©gime est fixĂ© par le chapitre II relevant dâun Titre V consacrĂ© aux moyens de dĂ©fense des parties TantĂŽt, le sursis Ă statuer est envisagĂ© aux articles 378 et suivants du CPC comme une variĂ©tĂ© dâincident dâinstance, incident dont la particularitĂ© est dâavoir pour effet de suspendre le cours de lâinstance La question qui alors se pose est de savoir Ă quelle catĂ©gorie le sursis Ă statuer appartient-il ? De la rĂ©ponse Ă cette question dĂ©pend le rĂ©gime applicable. Or selon que le sursis Ă statuer est qualifiĂ© dâexception de procĂ©dure ou dâincident dâinstance le rĂ©gime applicable nâest pas le mĂȘme. Si lâon retient la qualification dâexception de procĂ©dure, il en rĂ©sultera une consĂ©quence majeure En application de lâarticle 789 du CPC le Juge de la mise en Ă©tat est seul compĂ©tent pour connaĂźtre du sursis Ă statuer Lâexception doit donc ĂȘtre soulevĂ©e devant lui avant toute dĂ©fense au fond et fin de non-recevoir 74 CPC. La demande de sursis Ă statuer est alors irrecevable devant la formation de jugement, lors de lâouverture des dĂ©bats 799 in fine CPC. Reste que si le sursis Ă statuer est sollicitĂ© dans le cadre dâune demande incidente, il pourra ĂȘtre soulevĂ© en tout Ă©tat de cause, les demandes incidences Ă©chappant au rĂ©gime des exceptions de procĂ©dure. Autre consĂ©quence de la qualification dâexception de procĂ©dure les voies de recours. Lâarticle 794 du CPC prĂ©voit que les ordonnances du juge de la mise en Ă©tat nâont pas, au principal, lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e Ă lâexception de celles statuant sur les exceptions de procĂ©dure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin Ă lâinstance et sur la question de fond tranchĂ©e en application des dispositions du 6° de lâarticle 789. » Aussi, des voies de recours diffĂ©rentes sont prĂ©vues par les articles 795 et 914 du CPC selon que la dĂ©cision du juge a ou non autoritĂ© de chose jugĂ©e. Si lâon retient la qualification dâincident dâinstance ne mettant pas fin Ă lâinstance, la consĂ©quence sera radicalement diffĂ©rente La demande de sursis Ă statuer pourra ĂȘtre prĂ©sentĂ©e pour la premiĂšre fois devant la juridiction de jugement Sâagissant de la voie de recours, en application de lâarticle 380 du CPC la dĂ©cision statuant sur lâincident ne peut ĂȘtre frappĂ©e dâappel que sur autorisation du premier prĂ©sident de la cour dâappel sâil est justifiĂ© dâun motif grave et lĂ©gitime. Quelle est la qualification retenue par la jurisprudence ? Selon le service de documentation et dâĂ©tudes de la Cour de cassation si les demandes de sursis Ă statuer font partie dâun titre du code consacrĂ© aux incidents dâinstance, la jurisprudence les soumet nĂ©anmoins au rĂ©gime des exceptions de procĂ©dure, de sorte que ⊠ces demandes paraissent relever de la compĂ©tence du juge de la mise en Ă©tat ». Ă lâexamen, la grande majoritĂ© des dĂ©cisions Ă©manant des cours dâappel qualifient le sursis Ă statuer dâexception de procĂ©dure, en se fondant notamment sur la dĂ©finition large de lâarticle 73 du CPC. En revanche, certains arrĂȘts rĂ©futent cette qualification, mettant notamment en avant le plan du code, en ce que le sursis Ă statuer se situe sous le Titre XI relatif aux incidents dâinstance. Certains arrĂȘts de cours dâappel CA Toulouse, 15 juin 2007, RG 03/02229 ; CA Douai, 14 juin 2007, RG 07/00197 ; CA Versailles, 5 avril 2007, RG 06/01963 ; CA Versailles, 5 janvier 2006, RG 04/08622, rejoignant ainsi certaines Ă©tudes doctrinales, distinguent selon que le sursis est obligatoire ou facultatif. La distinction est notamment fondĂ©e sur lâarticle 108 du CPC dĂ©lai dâattente en vertu de la loi » et sur le rĂŽle du juge. Lorsque le sursis est impĂ©ratif, ne laissant au juge aucun pouvoir dâapprĂ©ciation, il sâagirait dâune exception de procĂ©dure relevant du magistrat chargĂ© de la mise en Ă©tat. Lorsque le sursis est facultatif, le juge a un rĂŽle plus actif en ce quâil doit rechercher si lâĂ©vĂ©nement invoquĂ© a une incidence sur lâaffaire qui lui est soumise. Ce faisant, le magistrat est amenĂ© Ă examiner le fond de lâaffaire qui relĂšverait de la seule formation de jugement. Certains auteurs se sont penchĂ©s sur cette dichotomie estimant quâune distinction pourrait ĂȘtre utilement faite entre Le sursis impĂ©ratif prĂ©vu par la loi, quâil est logique dâassimiler Ă une exception dilatoire au sens de lâarticle 108 du CPC in fine qui dispose le juge doit suspendre lâinstance lorsque la partie qui le demande jouit ⊠dâun dĂ©lai dâattente en vertu de la loi» et qui relĂšverait de la compĂ©tence exclusive du magistrat de la mise en Ă©tat, comme exception de procĂ©dure, Et le sursis facultatif qui conduit le juge Ă analyser les incidences de lâĂ©vĂ©nement sur le jugement de lâaffaire au fond avant de se prononcer, cas oĂč le sursis pourrait conserver sa nature dâincident ne mettant pas fin Ă lâinstance et Ă©chapperait Ă la compĂ©tence exclusive du magistrat de la mise en Ă©tat. Lâexemple utilisĂ© Ă cette fin est le sursis sollicitĂ© au titre de lâarticle 4 du code de procĂ©dure pĂ©nale, lequel offre, depuis la rĂ©forme du 5 mars 2007, deux possibilitĂ©s LâalinĂ©a 2 la suspension de lâinstance civile sâimpose dĂšs lors que lâaction civile a pour objet de demander rĂ©paration du dommage causĂ© par lâinfraction dont est saisi le juge rĂ©pressif ; il sâagit ici dâun cas de sursis imposĂ© au juge ; LâalinĂ©a 3 la suspension soumise Ă lâapprĂ©ciation du juge civil au regard de lâinfluence que pourra exercer la dĂ©cision pĂ©nale sur lâinfraction, mais alors que lâaction civile a un autre objet que la rĂ©paration de lâinfraction ; il sâagit ici dâun cas de sursis facultatif. Dans le premier cas, le sursis relĂšverait de la compĂ©tence du magistrat de la mise en Ă©tat, dans le second, il ressortirait Ă la compĂ©tence de la seule formation de jugement, mĂȘme avant dessaisissement du magistrat de la mise en Ă©tat CA Paris, 13 juin 2006, JurisData n° 2006-311819. Mais cette dualitĂ© de juge pose bien des difficultĂ©s, notamment celle soulevĂ©e par Mme Fricero nâest-il pas paradoxal que pour un sursis imposĂ© par la loi, il ne soit plus possible de le soulever devant le juge du fond en raison de lâirrecevabilitĂ© prĂ©vue par lâarticle 789 du code de procĂ©dure civile, alors que lâempĂȘchement disparaĂźtrait pour un sursis facultatif ? Ne serait-il pas plus cohĂ©rent de le soumettre au mĂȘme juge, le magistrat de la mise en Ă©tat, qui serait compĂ©tent pour statuer, quelle que soit la cause de la demande de sursis, et purger la procĂ©dure de tous ses alĂ©as ? Il sera observĂ© que lâarticle 789, 1° du CPC, ne fait aucune distinction entre des exceptions de procĂ©dure qui seraient impĂ©ratives et dâautres qui seraient facultatives pour le juge. Bien avant la rĂ©forme de dĂ©cembre 2005, certains praticiens exprimaient dĂ©jĂ leur souhait quâune rĂ©vision du code de procĂ©dure civile soumette Ă un mĂȘme rĂ©gime tout moyen de procĂ©dure ayant pour objet dâentraĂźner un sursis Ă statuer. La distinction entre sursis obligatoire et sursis facultatif ne paraĂźt pas adaptĂ©e aux exigences de la pratique. Quoi quâil en soit, sollicitĂ©e sur la question de la nature du sursis Ă statuer, dans un avis n°0080007P du 29 septembre 2008 la Cour de cassation a considĂ©rĂ© la demande de sursis Ă statuer constitue une exception de procĂ©dure ». Il y a donc lieu de lui appliquer le rĂ©gime juridique attachĂ© aux exceptions de procĂ©dure, en particulier la rĂšgle exigeant quâelles soient soulevĂ©es in limine litis, soit avant toute demande au fond. 1. Les causes du sursis Ă statuer Il convient de distinguer les cas de suspension de lâinstance expressĂ©ment visĂ©s par la loi, de ceux qui ne sont le sont pas. ==> Les cas de suspension visĂ©s par la loi Il ressort de la combinaison des articles 108, 109 et 110 que plusieurs cas de suspension de lâinstance sont prĂ©vus par la loi. Le dĂ©lai dâoption successorale Lâarticle 108 du CPC prĂ©voit que le juge doit suspendre lâinstance lorsque la partie qui le demande jouit soit dâun dĂ©lai pour faire inventaire et dĂ©libĂ©rer». Manifestement, câest le dĂ©lai dâoption successorale qui est envisagĂ© par ce texte. Lâarticle 771 du Code civil prĂ©voit que lâhĂ©ritier ne peut ĂȘtre contraint Ă opter avant lâexpiration dâun dĂ©lai de quatre mois Ă compter de lâouverture de la succession. Ainsi, le bĂ©nĂ©ficiaire de ce dĂ©lai peut solliciter du juge un sursis Ă statuer pendant afin de prendre le temps dâopter. Ă lâexpiration du dĂ©lai de 4 mois, lâhĂ©ritier pourra ĂȘtre sommĂ© dâexercer son option successorale, ce qui ouvrira un nouveau dĂ©lai de deux mois. Le bĂ©nĂ©fice de discussion ou de division Lâarticle 108 prĂ©voit encore que le juge doit suspendre lâinstance lorsque la partie qui le demande jouit [âŠ] dâun bĂ©nĂ©fice de discussion ou de division», Ă©tant prĂ©cisĂ© que ces mĂ©canismes se rencontrent dans le cadre dâun engagement de caution. Le bĂ©nĂ©fice de la discussion prĂ©vu Ă lâarticle 2298 du Code civil permet Ă la caution dâexiger du crĂ©ancier quâil saisisse et fasse vendre les biens du dĂ©biteur avant de lâactionner en paiement. Le bĂ©nĂ©fice de division quant Ă lui, prĂ©vu Ă lâarticle 2303 du Code civil autorise la caution Ă exiger du crĂ©ancier quâil divise prĂ©alablement son action, et la rĂ©duise Ă la part et portion de chaque caution. Tant le bĂ©nĂ©fice de discussion que le bĂ©nĂ©fice de division sont envisagĂ©es par le Code de procĂ©dure civile comme des exceptions dilatoires. La caution est donc fondĂ©e Ă sâen prĂ©valoir afin de solliciter un sursis Ă statuer. Tel sera le cas lorsquâelle sera poursuivie par le crĂ©ancier, sans que celui-ci nâait prĂ©alablement actionnĂ© en paiement le dĂ©biteur principal ou divisĂ© ses poursuites en autant dâactions quâil y a de cautions Le dĂ©lai dâappel Ă un garant Lâarticle 109 du CPC prĂ©voit que le juge peut accorder un dĂ©lai au dĂ©fendeur pour appeler un garant. » Le texte fait ici rĂ©fĂ©rence Ă la facultĂ© pour lâune des parties de solliciter la mise en Ćuvre dâune garantie simple ou formelle. Ă cet Ă©gard, lâarticle 334 du CPC prĂ©voit que la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-mĂȘme poursuivi comme personnellement obligĂ© ou seulement comme dĂ©tenteur dâun bien. Dans les deux cas, le demandeur peut avoir besoin de temps pour appeler Ă la cause le garant. Câest prĂ©cisĂ©ment lĂ la fonction de lâarticle 109 du CPC que dâautoriser le juge Ă octroyer au demandeur ce temps nĂ©cessaire Ă lâorganisation de sa dĂ©fense. DĂ©lai nĂ©cessaire Ă lâexercice dâune voie de recours extraordinaire Lâarticle 110 du CPC prĂ©voit que le juge peut Ă©galement suspendre lâinstance lorsque lâune des parties invoque une dĂ©cision, frappĂ©e de tierce opposition, de recours en rĂ©vision ou de pourvoi en cassation. » Ainsi, lorsque lâune des parties entend se prĂ©valoir dâune dĂ©cision frappĂ©e par lâune de ces voies de recours, elle peut solliciter du juge un sursis Ă statuer. Celui-ci accĂ©dera Ă la demande qui lui est prĂ©sentĂ©e lorsque la dĂ©cision dont se prĂ©vaut le demandeur est susceptible dâavoir une incidence sur la solution du litige qui lui est soumis. Lâobjectif visĂ© par cette rĂšgle est dâĂ©viter que des dĂ©cisions contradictoires puissent ĂȘtre rendues, raison pour laquelle il convient que la dĂ©cision frappĂ©e dâune voie de recours extraordinaire soit dĂ©finitive. ==> Les cas de suspension non visĂ©s par la loi Lâarticle 108 du CPC prĂ©voit outre les exceptions dilatoires tenant au dĂ©lai dâoption successorale ou aux bĂ©nĂ©fices de discussion et de division, le juge doit suspendre lâinstance lorsque la partie qui le demande jouit [âŠ]de quelque autre dĂ©lai dâattente en vertu de la loi. » Il ressort de cette disposition que la liste des exceptions dilatoires Ă©noncĂ©e aux articles 108, 109 et 110 du CPC nâest pas exhaustive. Elle demeure ouverte. Reste Ă dĂ©terminer quels sont les autres cas de suspension de lâinstance en dehors de ceux expressĂ©ment par la loi. Lâexamen de la jurisprudence rĂ©vĂšle que les principaux cas admis au rang des exceptions dilatoires sont La formulation dâune question prĂ©judicielle adressĂ©e au Juge administratif Dans cette hypothĂšse, lâarticle 49, al. 2 du CPC prĂ©voit que lorsque la solution dâun litige dĂ©pend dâune question soulevant une difficultĂ© sĂ©rieuse et relevant de la compĂ©tence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet Ă la juridiction administrative compĂ©tente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit Ă statuer jusquâĂ la dĂ©cision sur la question prĂ©judicielle. » La formulation dâune question prioritaire de constitutionnalitĂ© La rĂ©vision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans la Constitution du 4 octobre 1958 un article 61-1 disposant que lorsque, Ă lâoccasion dâune instance en cours devant une juridiction, il est soutenu quâune disposition lĂ©gislative porte atteinte aux droits et libertĂ©s que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut ĂȘtre saisi de cette question sur renvoi du Conseil dâĂtat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©. » Pour permettre le contrĂŽle par le Conseil constitutionnel, par voie dâexception, des dispositions lĂ©gislatives promulguĂ©es, la rĂ©forme instaure un dispositif qui comprend une suspension dâinstance. En effet, Ă lâoccasion dâune instance en cours, une partie peut dĂ©sormais soulever un moyen tirĂ© de ce quâune disposition lĂ©gislative porte atteinte aux droits et libertĂ©s que la Constitution garantit. Ce moyen est qualifiĂ© par la loi organique de question prioritaire de constitutionnalitĂ©. Lorsquâune telle question est posĂ©e devant une juridiction judiciaire, il incombe Ă celle-ci de statuer sans dĂ©lai sur sa transmission Ă la Cour de cassation. Cette transmission doit ĂȘtre ordonnĂ©e dĂšs lors que la disposition lĂ©gislative contestĂ©e est applicable au litige ou Ă la procĂ©dure ou constitue le fondement des poursuites, quâelle nâa pas dĂ©jĂ , sauf changement des circonstances, Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e conforme Ă la Constitution par le Conseil constitutionnel et que la question nâest pas dĂ©pourvue de caractĂšre sĂ©rieux. Cette transmission impose, en principe, Ă la juridiction initialement saisie de surseoir Ă statuer sur le fond de lâaffaire dans lâattente de la dĂ©cision sur la question prioritaire de constitutionnalitĂ©. Le criminel tient le civil en lâĂ©tat Lâancien article 4 du CPC prĂ©voyait un sursis obligatoire Ă statuer de lâaction civile tant quâil nâa pas Ă©tĂ© prononcĂ© dĂ©finitivement sur lâaction publique lorsque celle-ci a Ă©tĂ© mise en mouvement». Ce sursis au jugement de lâaction civile reposait sur le principe prĂ©torien selon lequel le criminel tient le civil en lâĂ©tat». La primautĂ© de la dĂ©cision pĂ©nale sâexpliquait notamment en raison des moyens dâinvestigation plus efficaces dont dispose le juge rĂ©pressif, ainsi que par le nĂ©cessaire respect de la prĂ©somption dâinnocence. Ce principe ne valait toutefois que pour les actions civiles engagĂ©es pendant ou aprĂšs la mise en mouvement de lâaction publique, et en aucun cas pour celles ayant dĂ©jĂ Ă©tĂ© tranchĂ©es lorsque celle-ci est mise en mouvement. En outre, lâaction publique et lâaction civile devaient ĂȘtre relatives aux mĂȘmes faits. Ainsi en Ă©tait-il par exemple dâune action civile exercĂ©e en rĂ©paration du dommage causĂ© par lâinfraction pour laquelle est engagĂ©e une procĂ©dure pĂ©nale. La Cour de cassation avait interprĂ©tĂ© assez largement ce principe et considĂ©rĂ© que le sursis Ă statuer devait ĂȘtre prononcĂ© dĂšs lors que le mĂȘme fait avait servi de fondement Ă lâaction publique et Ă lâaction civile, sans pour autant que cette derniĂšre corresponde Ă la rĂ©paration du prĂ©judice subi du fait de lâinfraction V. en ce sens , civ., 11 juin 1918. La Cour de cassation considĂ©rait donc que le sursis Ă statuer devait ĂȘtre prononcĂ© lorsque la dĂ©cision prise sur lâaction publique Ă©tait susceptible dâinfluer sur celle de la juridiction civile». Cette rĂšgle visait principalement Ă assurer une primautĂ© de la chose jugĂ©e par le pĂ©nal sur le civil et Ă Ă©viter ainsi une divergence de jurisprudence. Au fil du temps, une pratique sâest toutefois installĂ©e, laquelle consistait Ă mettre en mouvement une action publique devant le juge pĂ©nal dans le seul objectif de suspendre un procĂšs civil. Afin de mettre un terme aux abus, la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant Ă renforcer lâĂ©quilibre de la procĂ©dure pĂ©nale a considĂ©rablement limitĂ© la portĂ©e de la rĂšgle selon laquelle le criminel tient le civil en lâĂ©tat» en cantonnant son application aux seules actions civiles exercĂ©es en rĂ©paration du dommage causĂ© par lâinfraction. Ainsi, dĂ©sormais, le sursis Ă statuer ne peut ĂȘtre sollicitĂ© que dans lâhypothĂšse oĂč lâaction civile est exercĂ©e en rĂ©paration dâun dommage causĂ© par une infraction pour laquelle une action publique aurait Ă©tĂ© mise en mouvement devant le juge pĂ©nal. 2. Les effets du sursis Ă statuer Lâarticle 378 du CPC prĂ©voit que la dĂ©cision de sursis suspend le cours de lâinstance pour le temps ou jusquâĂ la survenance de lâĂ©vĂ©nement quâelle dĂ©termine » Il ressort de cette disposition que le sursis Ă statuer a pour effet de suspendre lâinstance Soit pendant un temps fixĂ© par le Juge Soit jusquâĂ la survenance dâun Ă©vĂ©nement dĂ©terminĂ© En tout Ă©tat de cause, il appartient au Juge de prĂ©voir le fait gĂ©nĂ©rateur de la reprise de lâinstance. Le sursis Ă statuer ne dessaisit par le Juge, de sorte quâil dispose de la facultĂ© de revenir sur sa dĂ©cision, Ă tout le moins dâabrĂ©ger ou de proroger le dĂ©lai fixĂ©. Ă lâexpiration du sursis, lâinstance est poursuivie Ă lâinitiative des parties ou Ă la diligence du juge, sauf la facultĂ© dâordonner, sâil y a lieu, un nouveau sursis. Ainsi, tant les parties que le Juge peuvent provoquer la reprise de lâinstance, Ă lâinstar de lâinterruption dâinstance. Aucun acte formel nâest exigĂ© par lâarticle 379 du CPC pour que la reprise de lâinstance soit opĂ©rante. Suivant les circonstances, le Juge peut encore rĂ©voquer le sursis ou en abrĂ©ger le dĂ©lai initialement fixĂ©, en particulier sâil considĂšre que ce dĂ©lai nâest plus justifiĂ©. 3. Les recours contre la dĂ©cision de sursis Ă statuer Lâarticle 380 du CPC prĂ©voit en ce sens que la dĂ©cision de sursis peut ĂȘtre frappĂ©e dâappel sur autorisation du premier prĂ©sident de la cour dâappel sâil est justifiĂ© dâun motif grave et lĂ©gitime. Pratiquement, la partie qui veut faire appel saisit le premier prĂ©sident, qui statue selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond. Lâassignation doit ĂȘtre dĂ©livrĂ©e dans le mois de la dĂ©cision. Sâil accueille la demande, le premier prĂ©sident fixe, par une dĂ©cision insusceptible de pourvoi, le jour oĂč lâaffaire sera examinĂ©e par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matiĂšre de procĂ©dure Ă jour fixe ou comme il est dit Ă lâarticle 948, selon le cas. Lorsque la dĂ©cision de sursis Ă statuer est rendue en dernier ressort, elle peut ĂȘtre attaquĂ©e par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la rĂšgle de droit. B La radiation de lâaffaire ==> Les causes de radiation du rĂŽle Lâarticle 381 du CPC prĂ©voit que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le dĂ©faut de diligence des parties ». Ă lâexamen, les causes de radiation du rĂŽle sont nombreuses Si les avocats sâabstiennent dâaccomplir les actes de la procĂ©dure dans les dĂ©lais impartis, le juge de la mise en Ă©tat peut, dâoffice, aprĂšs avis donnĂ© aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivĂ©e non susceptible de recours 801 CPC. Lorsque devant la juridiction dĂ©signĂ©e les parties sont tenues de se faire reprĂ©senter, lâaffaire est dâoffice radiĂ©e si aucune dâelles nâa constituĂ© avocat, selon le cas, dans le mois de lâavis qui leur a Ă©tĂ© donnĂ© 97 CPC Lorsque lâexĂ©cution provisoire est de droit ou a Ă©tĂ© ordonnĂ©e, le premier prĂ©sident ou, dĂšs quâil est saisi, le conseiller de la mise en Ă©tat peut, en cas dâappel, dĂ©cider, Ă la demande de lâintimĂ© et aprĂšs avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rĂŽle de lâaffaire lorsque lâappelant ne justifie pas avoir exĂ©cutĂ© la dĂ©cision frappĂ©e dâappel ou avoir procĂ©dĂ© Ă la consignation autorisĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 521, Ă moins quâil lui apparaisse que lâexĂ©cution serait de nature Ă entraĂźner des consĂ©quences manifestement excessives ou que lâappelant est dans lâimpossibilitĂ© dâexĂ©cuter la dĂ©cision 524 CPC. En cas dâinterruption de lâinstance, celui-ci peut inviter les parties Ă lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre lâinstance et radier lâaffaire Ă dĂ©faut de diligences dans le dĂ©lai par lui imparti 376 CPC ==> Notification de la dĂ©cision de radiation La dĂ©cision de radiation du rĂŽle doit ĂȘtre notifiĂ©e par lettre simple aux parties ainsi quâĂ leurs reprĂ©sentants. La notification prĂ©cise le dĂ©faut de diligence sanctionnĂ©. Cette notification vise Ă Dâune part, informer les parties de la suspension de lâinstance Dâautre part, leur indiquer la cause de suspension de lâinstance afin quâelles en tirent toutes les consĂ©quences pour engager sa reprise ==> Les effets de la radiation du rĂŽle Lâarticle 381 du CPC prĂ©voit que la radiation emporte, non pas le retrait de lâaffaire du rĂŽle, mais seulement sa suppression du rang des affaires en cours ». Cette sanction nâa donc pas pour effet dâĂ©teindre lâinstance elle la suspend Lâarticle 383 autorise toutefois le juge de la mise en Ă©tat Ă revenir sur cette radiation. En effet, sauf Ă ce que la pĂ©remption de lâinstance ne soit acquise, cette disposition prĂ©voit que lâaffaire est rĂ©tablie, en cas de radiation, sur justification de lâaccomplissement des diligences dont le dĂ©faut avait entraĂźnĂ© celle-ci ou, en cas de retrait du rĂŽle, Ă la demande de lâune des parties. » En ce que la radiation est une mesure dâadministration judiciaire art. 383 CPC, elle est insusceptible de voie de recours. C Le retrait du rĂŽle Lâarticle 382 du CPC prĂ©voit que le retrait du rĂŽle est ordonnĂ© lorsque toutes les parties en font la demande Ă©crite et motivĂ©e. » Cette demande de retrait du rĂŽle doit ĂȘtre formulĂ©e au moyen de conclusions prises respectivement par chacune des parties. Pour ĂȘtre acceptĂ©e, la radiation est subordonnĂ©e Ă lâexistence dâun accord entre les parties. Elle sera rejetĂ©e si la demande Ă©mane dâune seule partie. En application de lâarticle 383 du CPC et Ă lâinstar de la radiation, le retrait du rĂŽle est une mesure dâadministration judiciaire. Elle ne peut donc pas faire lâobjet de voies de recours. LâalinĂ©a 2 de cette disposition prĂ©cise nĂ©anmoins que lâune des parties peut solliciter la reprise de lâinstance, sauf Ă ce que celle-ci soit pĂ©rimĂ©e. Il nâest pas nĂ©cessaire que cette demande soit formulĂ©e par les deux parties. Aucun formalisme nâest, par ailleurs, exigĂ©. La reprise de lâinstance pourra donc ĂȘtre provoquĂ©e par la seule dĂ©claration au greffe formulĂ©e par lâune des parties. III Lâextinction de lâinstance Le jugement est lâissue normale de tous les procĂšs. Cependant une instance peut sâĂ©teindre dâautres maniĂšres. Il est des cas oĂč lâinstance sâĂ©teint accessoirement Ă lâaction. Ce sont la transaction, lâacquiescement, le dĂ©sistement dâaction, ou, dans les actions non transmissibles, le dĂ©cĂšs dâune partie art. 384 CPC. Mais il est Ă©galement des cas oĂč lâinstance sâĂ©teint Ă titre principal par lâeffet de la pĂ©remption, du dĂ©sistement dâinstance ou de la caducitĂ© de la citation. Lâaction proprement dite nâen est pas affectĂ©e de sorte quâune nouvelle instance pourrait ĂȘtre introduite sâil nây a pas prescription art. 385 CPC. A PĂ©remption dâinstance ==> DĂ©finition Lâinstance est pĂ©rimĂ©e lorsquâaucune des parties nâaccomplit de diligences pendant deux ans art. 386 CPC. En dâautres termes, la pĂ©remption dâinstance est lâanĂ©antissement de lâinstance par suite de lâinaction des plaideurs. Son double fondement sâest manifestement inversĂ© avec la rĂ©forme de la procĂ©dure civile de 1975. Initialement conçue comme un mĂ©canisme prĂ©sumant surtout lâintention des parties dâabandonner lâinstance, dans le strict respect du principe dispositif, la pĂ©remption est clairement devenue Ă titre principal, avec le nouveau code de procĂ©dure civile, une sanction de la carence des plaideurs de plus de deux ans dans la conduite de lâinstance qui leur incombe, justifiĂ©e par une bonne administration de la justice. La pĂ©remption dâinstance vise Ă sanctionner le dĂ©faut de diligence des parties » Cass. com., 9 nov. 2004, pourvoi n° La pĂ©remption dâinstance est rĂ©gie aux articles 386 Ă 393 du Code de procĂ©dure civile. ==> Domaine de la pĂ©remption La pĂ©remption dâinstance concerne toutes les juridictions premiĂšre instance, cour dâappel, Cour de cassation, sauf les juridictions pĂ©nales lorsquâelles statuent sur intĂ©rĂȘts civils Cass. 2e Civ., 20 mai 1992, pourvoi n° Elle concerne, en principe, toutes les instances. ==> Conditions de la pĂ©remption Le dĂ©lai La pĂ©remption dâinstance peut ĂȘtre sollicitĂ©e Ă lâexpiration dâun dĂ©lai de deux ans, dans lâhypothĂšse oĂč, durant ce dĂ©lai, aucun acte de procĂ©dure nâa Ă©tĂ© accompli par les parties. Le dĂ©lai court Ă compter de la derniĂšre diligence procĂ©durale des parties ou Ă compter du dernier acte de procĂ©dure suivant les cas 1re civ., 7 avr. 1999, n° Au cours de lâinstance, il appartient donc aux parties dâeffectuer toutes les diligences utiles Ă lâavancement de lâaffaire, sous peine de pĂ©remption laquelle sâapparente Ă une sanction. Lâinterruption du dĂ©lai Pour que le dĂ©lai de pĂ©remption de lâinstance commence Ă courir encore faut-il que pĂšse sur les parties lâobligation dâaccomplir des diligences. Lorsque, en effet, au cours dâune instance, un temps de procĂ©dure Ă©chappe aux diligences des parties 3e civ., 26 janvier 2011, n° et tant quâaucun Ă©vĂ©nement leur redonnant prise sur lâinstance nâintervient le dĂ©lai de pĂ©remption est interrompu. Tel est le cas, par exemple, pendant le dĂ©libĂ©rĂ©. Le dĂ©lai de pĂ©remption est Ă©galement interrompu dĂšs que le juge de la mise en Ă©tat a fixĂ© lâaffaire en Ă©tat Ă une audience des plaidoiries 2e civ., 12 fĂ©vrier 2004, n° De mĂȘme, le dĂ©lai est interrompu dĂšs que le juge de la mise en Ă©tat, sans surseoir Ă statuer, a radiĂ© lâaffaire du rĂŽle dans lâattente dâune dĂ©cision pĂ©nale 2e civ., 6 avr. 2006, n° Enfin, il cesse Ă©galement de courir durant la pĂ©riode de transmission dâun dossier dâune juridiction Ă une autre aprĂšs dĂ©cision dâincompĂ©tence, jusquâĂ la rĂ©ception de la lettre du greffe prĂ©vue Ă lâarticle 97 du code de procĂ©dure civile 2e civ., 15 janvier 2009, n° ConsĂ©quence de la qualification dâ interruption » de la pĂ©remption, câest un nouveau dĂ©lai de deux ans qui recommence Ă courir lorsque, intervient un Ă©vĂ©nement, qui redonne aux parties une possibilitĂ© dâagir sur la procĂ©dure, tel que la rĂ©vocation de lâordonnance de clĂŽture 2e civ., 28 juin 2006, n° ou la dĂ©cision du juge ordonnant le retrait du rĂŽle Ă la demande des parties Cass. 2e civ., 15 mai 2014, pourvoi n° Les incidents affectant le dĂ©lai de pĂ©remption Il ressort des textes que certains Ă©vĂ©nements ont pour effet dâaffecter le dĂ©lai de la pĂ©remption dâinstance Il en va ainsi des Ă©vĂ©nements suivants En cas dâinterruption de lâinstance pour les causes prĂ©vues par la loi 392, al. 1er CPC En cas de suspension de lâinstance, seulement si celle-ci nâa lieu que pour un temps ou jusquâĂ la survenance dâun Ă©vĂ©nement dĂ©terminĂ© 392, al. 2e CPC La radiation ou le retrait de lâaffaire du rĂŽle sont, dĂšs lors, sans incidence sur le dĂ©lai de pĂ©remption du rĂŽle dans la mesure oĂč lâefficacitĂ© de ces Ă©vĂ©nements nâest assortie dâaucun terme, ni dâaucune condition. Pour les cas de suspension de lâinstance qui affecte le dĂ©lai de pĂ©remption, un nouveau dĂ©lai court Ă compter de lâexpiration de ce temps ou de la survenance de cet Ă©vĂ©nement. ==> ProcĂ©dure Une instance en cours Pour que la question de la pĂ©remption puisse ĂȘtre posĂ©e, il faut que lâinstance soit en cours, ce qui a conduit la jurisprudence des annĂ©es 1980 Ă prĂ©ciser que le point de dĂ©part de lâinstance est fixĂ© Ă la date de la saisine de la juridiction puisquâil est nĂ©cessaire que le juge soit saisi de lâinstance en cause, date qui peut donc varier Classiquement, on considĂšre que câest lâenrĂŽlement de lâassignation qui opĂšre la saisine de la juridiction et non sa signification V. en ce sens 2e civ., 29 fĂ©vrier 1984, n° 82-12259. Dans lâhypothĂšse spĂ©cifique dâune cassation avec renvoi, le dĂ©lai court Ă compter du prononcĂ© de lâarrĂȘt de la Cour de cassation lorsque celui-ci est contradictoire 2e civ., 27 juin 1990, n° et Ă compter de la saisine de la cour dâappel de renvoi lorsquâil a Ă©tĂ© rendu par dĂ©faut. Le point dâarrivĂ©e est le prononcĂ© du jugement, dĂšs lors quâil dessaisit le juge de la contestation quâil tranche, ce qui donne lieu Ă un contentieux chaque fois quâune voie de recours est exercĂ©e plus de deux ans aprĂšs le prononcĂ© dâune dĂ©cision non signifiĂ©e. Si lâirrecevabilitĂ© dâun appel ne rĂ©sulte pas de lâexpiration du dĂ©lai pour lâinterjeter, elle ne peut rĂ©sulter de la pĂ©remption de lâinstance de premiĂšre instance, ni de celle de lâinstance dâappel 2e civ., 12 mars 1986, n° De mĂȘme, lâinstance au fond nâĂ©tant pas la suite de lâinstance en rĂ©fĂ©rĂ©-expertise, lâinstance au fond intentĂ©e plus de deux ans aprĂšs le dĂ©pĂŽt du rapport dâexpertise nâest pas pĂ©rimĂ©e puisque lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© a dessaisi le juge 3e civ., 8 octobre 1997, n° Il sâensuit Ă©galement que le juge nâĂ©tant pas dessaisi par un jugement avant dire droit ou partiellement avant dire droit, le dĂ©lai de pĂ©remption continue Ă courir, notamment durant les opĂ©rations dâexpertise 2e civ., 18 octobre 2001, n° sauf en cas dâindivisibilitĂ© des chefs de dispositif dĂ©finitif et avant dire droit du jugement mixte par exemple, la pĂ©remption de lâinstance en indemnisation aprĂšs expertise rend sans objet lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e sur la responsabilitĂ©. Les parties Lâarticle 387 du CPC prĂ©voit que la pĂ©remption peut ĂȘtre demandĂ©e par lâune quelconque des parties.» Tant le demandeur que le dĂ©fendeur peuvent ainsi faire constater par le Juge la pĂ©remption de lâinstance Forme de la demande La pĂ©remption dâinstance peut ĂȘtre demandĂ©e Ă titre principal soit au moyen dâune assignation, soit par voie de conclusions selon les situations Lâarticle 387, al. 2e du CPC prĂ©cise que la pĂ©remption de lâinstance peut ĂȘtre opposĂ©e par voie dâexception Ă la partie qui accomplit un acte aprĂšs lâexpiration du dĂ©lai de pĂ©remption. Moment de la demande Lâarticle 388 du CPC prĂ©voit que la pĂ©remption doit, Ă peine dâirrecevabilitĂ©, ĂȘtre demandĂ©e ou opposĂ©e avant tout autre moyen ; elle est de droit» Cela signifie quâĂ lâexpiration du dĂ©lai de deux ans, la partie qui entend se prĂ©valoir de la pĂ©remption de lâinstance a lâobligation de soulever cette cause dâextinction de lâinstance avant Les exceptions de procĂ©dure Les fins de non-recevoir Les dĂ©fenses au fond La sanction de la rĂšgle est lâirrecevabilitĂ© de la demande de pĂ©remption de lâinstance RĂŽle du Juge Depuis lâentrĂ©e en vigueur du dĂ©cret n°2017-892 du 6 mai 2017 la pĂ©remption dâinstance peut ĂȘtre soulevĂ©e dâoffice par le juge ce qui nâĂ©tait pas le cas sous lâempire du droit antĂ©rieur. Reste que la pĂ©remption dâinstance Ă©tant de droit lorsquâelle est demandĂ©e, le juge nâest investi dâaucun pouvoir dâapprĂ©ciation sâil constate que la pĂ©remption est acquise 2e civ., 13 janv. 2000, n° ==> Effets de la pĂ©remption Extinction de lâinstance Lâarticle 389 du CPC prĂ©voit que la pĂ©remption nâĂ©teint pas lâaction ; elle emporte seulement extinction de lâinstance sans quâon puisse jamais opposer aucun des actes de la procĂ©dure pĂ©rimĂ©e ou sâen prĂ©valoir. » Cela signifie que pour poursuivre lâaction engagĂ©e, il conviendra dâintroduire une nouvelle instance, soit de faire dĂ©livrer une nouvelle assignation, Ă supposer que lâaction ne soit pas prescrite Survie de lâaction Il ressort de lâarticle 389 du CPC que lorsque lâinstance est Ă©teinte par la pĂ©remption, le droit dâagir subsiste nĂ©anmoins, ce qui autorise le demandeur Ă renouveler le procĂšs par une nouvelle assignation 2e civ., 11 fĂ©vrier 2010, n° Devant la Cour de cassation, lorsque le pourvoi est radiĂ© du rĂŽle en application des articles 1009-1 et suivants du code de procĂ©dure civile, un nouveau dĂ©lai de pĂ©remption recommence Ă courir. Acquisition de la force jugĂ©e du jugement Lâarticle 390 du CPC prĂ©voit que la pĂ©remption en cause dâappel ou dâopposition confĂšre au jugement la force de la chose jugĂ©e, mĂȘme sâil nâa pas Ă©tĂ© notifiĂ©. Lorsque, de la sorte, la pĂ©remption intervient au stade de lâappel, elle a pour effet de confĂ©rer au jugement rendu en premiĂšre instance la force de chose jugĂ©e. Cette dĂ©cision ne pourra donc plus ĂȘtre remise en cause OpposabilitĂ© de la pĂ©remption dâinstance Lâarticle 391 du CPC prĂ©voit que le dĂ©lai de pĂ©remption court contre toutes personnes physiques ou morales, mĂȘme mineures ou majeures protĂ©gĂ©es, sauf leur recours contre leur reprĂ©sentant lĂ©gal ou la personne chargĂ©e de la mesure de protection juridique. Les frais dâinstance Lâarticle 393 du CPC prĂ©voit que les frais de lâinstance pĂ©rimĂ©e sont supportĂ©s par celui qui a introduit cette instance Le demandeur aura, dans ces conditions, tout intĂ©rĂȘt Ă Ă©viter la pĂ©remption dâinstance, sous peine de supporter les dĂ©pens et les frais irrĂ©pĂ©tibles. B DĂ©sistement dâinstance ==> DĂ©finition Le dĂ©sistement dâinstance est lâoffre faite par le demandeur au dĂ©fendeur, qui lâaccepte, dâarrĂȘter le procĂšs sans attendre le jugement. Le dĂ©sistement dâinstance ne doit pas ĂȘtre confondu avec le dĂ©sistement dâaction Le dĂ©sistement dâinstance Ce dĂ©sistement consiste seulement Ă renoncer Ă une demande en justice afin de mettre fin Ă lâinstance. La consĂ©quence en est quâune nouvelle demande pourra ĂȘtre introduite en justice, ce qui supposera dâengager une nouvelle instance Ainsi, la partie qui se dĂ©siste Ă une instance ne renonce pas Ă lâaction en justice dont elle demeure titulaire. Le dĂ©sistement dâaction Ce dĂ©sistement consiste Ă renoncer, non pas Ă une demande en justice, mais Ă lâexercice du droit substantiel objet de la demande Il en rĂ©sulte que le titulaire de ce droit se prive, pour la suite, de la possibilitĂ© dâexercer une action en justice En pareil cas, il y a donc renonciation dĂ©finitive Ă agir en justice sur le fondement du droit auquel il a Ă©tĂ© renoncĂ© Sâagissant du dĂ©sistement dâinstance, le Code de procĂ©dure civile distingue selon que le dĂ©sistement dâinstance intervient au stade de la premiĂšre instance ou en appel et/ou opposition. 1. Le dĂ©sistement en premiĂšre instance ==> Domaine Lâarticle 394 du CPC prĂ©voit que le demandeur peut, en toute matiĂšre, se dĂ©sister de sa demande en vue de mettre fin Ă lâinstance. Il nây a donc a priori aucune restriction pour faire jouer un dĂ©sistement dâinstance. Il est donc indiffĂ©rent que les rĂšgles mobilisĂ©es dans le cadre de lâinstance relĂšvent de lâordre public. ==> Conditions Un acte de volontĂ© Principe Lâarticle 395 du CPC dispose que le dĂ©sistement nâest parfait que par lâacceptation du dĂ©fendeur. Deux enseignements peuvent ĂȘtre retirĂ©s de cette disposition Premier enseignement, le dĂ©sistement est un acte de volontĂ©, de sorte que le demandeur doit justifier de sa pleine capacitĂ© Second enseignent, le dĂ©sistement ne peut ĂȘtre que le produit dâune rencontre des volontĂ©s, de sorte que dĂ©fendeur doit consentir au dĂ©sistement du demandeur. Sâagissant de lâexpression du dĂ©sistement, il peut ĂȘtre exprĂšs ou tacite Exceptions Le principe posĂ© Ă lâarticle 395 du CPC est assorti de deux exceptions. En effet, lâacceptation nâest pas nĂ©cessaire si, au moment oĂč le demandeur se dĂ©siste, le dĂ©fendeur nâa prĂ©sentĂ© Soit aucune dĂ©fense au fond Soit aucune fin de non-recevoir Une dĂ©cision Lâarticle 396 du CPC prĂ©voit que le juge dĂ©clare le dĂ©sistement parfait si la non-acceptation du dĂ©fendeur ne se fonde sur aucun motif lĂ©gitime. Ainsi, appartient-il au juge de sâassurer Dâune part, lâexistence dâun accord entre les parties Dâautre part, en cas de dĂ©saccord, lâexistence dâun motif lĂ©gitime du dĂ©fendeur, telle quâune demande reconventionnelle Lâinstance prendra fin, non pas sous lâeffet du jugement, mais par lâaccord des parties. Le jugement constatant lâaccord de donner acte est une mesure dâadministration judiciaire dĂ©pourvue de lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e et insusceptible de faire lâobjet dâune voie de recours. ==> Effets Exception de lâinstance Lâarticle 398 du CPC prĂ©voit que le dĂ©sistement dâinstance nâemporte pas renonciation Ă lâaction, mais seulement extinction de lâinstance. La consĂ©quence est alors double Tous les actes de procĂ©dure accomplis depuis la demande sont rĂ©troactivement anĂ©antis Les parties conservent la possibilitĂ© dâintroduire une nouvelle instance, tant que lâaction nâest pas prescrite. Les frais dâinstance Lâarticle 399 du CPC dispose que le dĂ©sistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de lâinstance Ă©teinte. Ces frais devront, en principe, ĂȘtre supportĂ©s par lâauteur du dĂ©sistement Les parties demeurent libres de prĂ©voir une rĂ©partition des frais diffĂ©rente, la rĂšgle nâĂ©tant pas dâordre public. 2. Le dĂ©sistement de lâappel ou de lâopposition ==> Domaine Ă lâinstar du dĂ©sistement en premiĂšre instance, lâarticle 400 du CPC prĂ©voit que le dĂ©sistement de lâappel ou de lâopposition est admis en toutes matiĂšres, sauf dispositions contraires. » Il nây a donc, sâagissant de la matiĂšre dont relĂšve le litige, aucune restriction sâagissant du dĂ©sistement dans le cadre dâun appel ou dâune opposition, sauf Ă ce quâun texte en dispose autrement. A lâexamen, le cas de dĂ©sistement se singularise, sâagissant de ces conditions de mise en Ćuvre diffĂšrent de celles applicables au dĂ©sistement en premiĂšre instance. ==> Conditions Les conditions de fond Il convient de distinguer selon que le dĂ©sistement porte sur un appel ou sur une opposition Sâagissant du dĂ©sistement de lâappel Lâarticle 401 du CPC prĂ©voit quâil nâa besoin dâĂȘtre acceptĂ© quâĂ la condition Soit quâil comporte des rĂ©serves, câest-Ă -dire quâil soit subordonnĂ© Ă la satisfaction par lâautre partie de conditions Soit si la partie Ă lâĂ©gard de laquelle il est fait a prĂ©alablement formĂ© un appel incident ou une demande incidente. En dehors de ces deux cas, lâacceptation du dĂ©sistement par le dĂ©fendeur nâest pas requise. Sâagissant du dĂ©sistement de lâopposition Lâarticle 402 du CPC prĂ©voit quâil nâa besoin dâĂȘtre acceptĂ© que si le demandeur initial a prĂ©alablement formĂ© une demande additionnelle. Ă dĂ©faut, il ne sera nullement besoin de solliciter lâacceptation de la partie adverse Ă lâexamen, il apparaĂźt que, contrairement au dĂ©sistement en premiĂšre instance, lâacceptation du dĂ©fendeur nâest, par principe pas requise. Ce nâest que par exception que les textes exigent que le dĂ©fendeur accepte le dĂ©sistement de la partie adverse. Les conditions de forme Comme le dĂ©sistement en premiĂšre instance, le dĂ©sistement de lâappel ou de lâopposition peut ĂȘtre exprĂšs ou tacite De la mĂȘme maniĂšre, il doit ĂȘtre constatĂ© par un juge qui doit dĂ©clarer le dĂ©sistement parfait, dĂšs lors que les conditions requises par les articles 401 et 402 du CPC sont rĂ©unies. ==> Effets Le dĂ©sistement de lâappel ou de lâopposition produit plusieurs effets Premier effet Le dĂ©sistement dessaisi le juge qui ne pourra dĂšs lors plus statuer au fond, ni confirmer le jugement rendu en premiĂšre instance. Lâinstance est alors dĂ©finitivement Ă©teinte, sauf Ă ce que, consĂ©cutivement au dĂ©sistement, un appel soit interjetĂ© par la partie adverse DeuxiĂšme effet Le dĂ©sistement, a encore pour effet dâemporter acquiescement au jugement. Lorsque, toutefois, le dĂ©sistement porte sur un appel, lâarticle 403 du CPC prĂ©cise quâ il est non avenu si, postĂ©rieurement, une autre partie interjette elle-mĂȘme rĂ©guliĂšrement appel. » Autrement dit, en cas dâappel incident interjetĂ© par la partie adverse, lâauteur du dĂ©sistement est autorisĂ© Ă revenir sur son dĂ©sistement. Cette facultĂ© qui lui est offerte se justifie par la nĂ©cessitĂ© de lui permettre de se dĂ©fendre et de faire Ă©chec Ă la voie de recours exercĂ©e contre lui. TroisiĂšme effet Comme pour le dĂ©sistement en premiĂšre instance, le dĂ©sistement de lâappel ou de lâopposition emporte pour son auteur et sauf convention contraire, soumission de payer les frais de lâinstance Ă©teinte. C Lâacquiescement ==> Notion Il ressort des articles 408 et 409 du CPC quâil y a lieu de distinguer lâacquiescement Ă la demande de lâacquiescement au jugement Sâagissant de lâacquiescement Ă la demande Câest le fait, de la part dâune partie, ordinairement le dĂ©fendeur, de reconnaĂźtre le bien-fondĂ© des prĂ©tentions de lâadversaire 408 CPC. Ă la diffĂ©rence de la pĂ©remption dâinstance ou du dĂ©sistement, lâacquiescement Ă la demande emporte non seulement annulation de la procĂ©dure mais Ă©galement renonciation Ă lâaction. Sâagissant de lâacquiescement au jugement Il se distingue de lâacquiescement Ă la demande en ce quâil emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours. Lâacquiescement au jugement se rapproche, en quelque sorte, du dĂ©sistement de lâappel. ==> Conditions Conditions communes Principe un acte de volontĂ© Tant lâacquiescement Ă la demande que lâacquiescement au jugement supposent lâaccomplissement dâun acte de volontĂ© de son auteur qui donc doit disposer de sa pleine capacitĂ© Ă consentir. Lâarticle 410, al. 1er du CPC prĂ©voit que lâacquiescement peut ĂȘtre exprĂšs ou implicite Exception lâeffet de la loi LâalinĂ©a 2 de lâarticle 410 du CPC prĂ©voit, sâagissant de lâacquiescement au jugement que lâexĂ©cution sans rĂ©serve dâun jugement non exĂ©cutoire vaut acquiescement, hors les cas oĂč celui-ci nâest pas permis. Il ressort de cette disposition que pour valoir acquiescement Dâune part, lâexĂ©cution doit porter sur un jugement non exĂ©cutoire, soit non passĂ© en force de chose jugĂ©e ou non assortie de lâexĂ©cution provisoire Dâautre part, elle ne doit pas ĂȘtre Ă©quivoque, en ce sens quâelle ne doit laisser aucun doute quant Ă lâintention de la partie qui exĂ©cute la dĂ©cision Conditions spĂ©cifiques Sâagissant de lâacquiescement Ă la demande Lâarticle 408 dispose quâ il nâest admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.» Ainsi, par exemple, en matiĂšre de filiation, lâarticle 323 du code civil prĂ©voit expressĂ©ment que les actions, en ce domaine, ne peuvent faire lâobjet de renonciation. Le caractĂšre dâordre public de la matiĂšre rend donc les droits indisponibles. Sâagissant de lâacquiescement au jugement Lâarticle 409 du CPC prĂ©voit quâ il est toujours admis sauf disposition contraire» en premier et dernier ressort Sâil ne connaĂźt, par principe, aucune limite, des dispositions lĂ©gales peuvent malgrĂ© tout prohiber lâacquiescement au jugement. Tel est le cas de lâarticle 1122 du CPC qui dispose que un majeur protĂ©gĂ© ne peut acquiescer au jugement de divorce, ou se dĂ©sister de lâappel, quâavec lâautorisation du juge des tutelles.» ==> Effets Lâacquiescement Ă la demande Il produit deux effets majeurs Dâune part, il emporte reconnaissance par le plaideur, du bien-fondĂ© des prĂ©tentions de son adversaire Dâautre part, il vaut renonciation Ă contester et entraĂźne extinction de lâinstance Lâacquiescement au jugement Il emporte Dâune part, soumission aux chefs de la dĂ©cision Lâeffet de lâacquiescement demeure nĂ©anmoins relatif en ce quâil nâest pas opposable aux autres parties contre lesquelles le jugement a Ă©tĂ© rendu Dâautre part, renonciation aux voies de recours Dans lâhypothĂšse, toutefois oĂč postĂ©rieurement Ă lâacquiescement, une autre partie forme rĂ©guliĂšrement un recours, son auteur dispose de la facultĂ© de revenir sur son acquiescement. En dehors de cette hypothĂšse, lâacquiescement est dĂ©finitif, de sorte quâil rend toute voie de recours irrecevable, exception faite de lâaction en rectification dâerreur matĂ©rielle 2e civ., 7 juill. 2011, n° 10-21061 D CaducitĂ© de la citation ==> GĂ©nĂ©ralitĂ©s La caducitĂ© fait partie de ces notions juridiques auxquelles le lĂ©gislateur et le juge font rĂ©guliĂšrement rĂ©fĂ©rence sans quâil existe pour autant de dĂ©finition arrĂȘtĂ©e. Si, quelques Ă©tudes lui ont bien Ă©tĂ© consacrĂ©es[2], elles sont si peu nombreuses que le sujet est encore loin dâĂȘtre Ă©puisĂ©. En dĂ©pit du faible intĂ©rĂȘt quâelle suscite, les auteurs ne manquent pas de qualificatifs pour dĂ©crire ce que la caducitĂ© est supposĂ©e ĂȘtre. Ainsi, pour certains lâacte caduc sâapparenterait Ă un fruit parfaitement mĂ»r [âŠ] tombĂ© faute dâavoir Ă©tĂ© cueilli en son temps »[3]. Pour dâautres, la caducitĂ© Ă©voquerait lâautomne dâun acte juridique, une mort lente et sans douleur »[4]. Dâautres encore voient dans cette derniĂšre un acte juridique frappĂ© accidentellement de stĂ©rilitĂ© »[5]. LâidĂ©e gĂ©nĂ©rale qui ressort de ces descriptions, est que lâaction du temps aurait eu raison de lâacte caduc de sorte quâil sâen trouverait privĂ© dâeffet. De ce point de vue, la caducitĂ© se rapproche de la nullitĂ©, laquelle a Ă©galement pour consĂ©quence lâanĂ©antissement de lâacte quâelle affecte. Est-ce Ă dire que les deux notions se confondent ? AssurĂ©ment non. ==> CaducitĂ© et nullitĂ© Câest prĂ©cisĂ©ment en sâappuyant sur la diffĂ©rence qui existe entre les deux que les auteurs dĂ©finissent la caducitĂ©. Tandis que la nullitĂ© sanctionnerait lâabsence dâune condition de validitĂ© dâun acte juridique lors de sa formation, la caducitĂ© sâidentifierait, quant Ă elle, Ă lâĂ©tat dâun acte rĂ©guliĂšrement formĂ© initialement, mais qui, en raison de la survenance dâune circonstance postĂ©rieure, perdrait un Ă©lĂ©ment essentiel Ă son existence. La caducitĂ© et la nullitĂ© ne viseraient donc pas Ă sanctionner les mĂȘmes dĂ©faillances. Cette diffĂ©rence dâobjet ne saurait toutefois occulter les rapports Ă©troits quâentretiennent les deux notions, ne serait-ce parce que le vice qui affecte lâacte caduc aurait tout aussi bien pu ĂȘtre source de nullitĂ© sâil Ă©tait apparu lors de la formation dudit acte. Sans doute est-ce dâailleurs lĂ lâune des raisons du regain dâintĂ©rĂȘt pour la caducitĂ© ces derniĂšres annĂ©es. ==> La caducitĂ© en matiĂšre civile Lorsquâelle a Ă©tĂ© introduite dans le Code civil, lâusage de cette notion est limitĂ© au domaine des libĂ©ralitĂ©s. Plus prĂ©cisĂ©ment il est recouru Ă la caducitĂ© pour sanctionner la dĂ©faillance de lâune des conditions exigĂ©es pour que le legs, la donation ou le testament puisse prospĂ©rer utilement telles la survie[6] ou la capacitĂ© [7] du bĂ©nĂ©ficiaire ou bien encore la non-disparition du bien lĂ©guĂ©[8]. Ce cantonnement de la caducitĂ© au domaine des actes Ă titre gratuit va sâestomper peu Ă peu avec les mĂ©tamorphoses que connaĂźt le droit des contrats. Comme le souligne VĂ©ronique Wester-Ouisse alors que la formation du contrat Ă©tait le seul souci rĂ©el des rĂ©dacteurs du Code civil, le contrat, aujourdâhui, est davantage examinĂ© au stade de son exĂ©cution »[9] si bien que lâappropriation de la notion de caducitĂ© par les spĂ©cialistes du droit des contrats prend alors tout son sens[10]. LĂ ne sâarrĂȘte pas son expansion. La caducitĂ© fait Ă©galement son apparition en droit judiciaire privĂ©. ==> La caducitĂ© en matiĂšre procĂ©durale Bien que les auteurs soient partagĂ©s sur la question de savoir sâil sâagit de la mĂȘme caducitĂ© que celle rencontrĂ©e en droit civil[11], tous sâaccordent Ă dire quâelle intervient comme une vĂ©ritable sanction. En droit judiciaire privĂ© la caducitĂ© aurait, en effet, pour fonction de sanctionner lâinaction des parties qui nâauraient pas effectuĂ© les diligences requises dans le dĂ©lai prescrit par la loi[12]. Ă lâexamen, câest Ă cette caducitĂ©-lĂ que fait rĂ©fĂ©rence lâarticle 406 du CPC, lequel envisage la caducitĂ© de la citation comme une cause dâextinction de lâinstance. Plus prĂ©cisĂ©ment, ce type de caducitĂ© intervient pour sanctionner le non-accomplissement dâun acte subsĂ©quent Ă lâacte introductif dâinstance et qui lui est essentiel dans un certain dĂ©lai. 1. Les causes de caducitĂ© Classiquement, on recense trois causes de caducitĂ© de la citation en justice La caducitĂ© pour dĂ©faut de saisine du Juge Cette cause de caducitĂ© concerne toutes les procĂ©dures contentieuses En premiĂšre instance Lâarticle 754 du CPC prĂ©voit que lâassignation est caduque si une copie nâen a pas Ă©tĂ© remise au greffe dans les dĂ©lais Ă©noncĂ©s par le texte 2 mois ou 15 jours. Il sâagit dâune sanction radicale puisque, comme le prĂ©voit lâarticle 385 du CPC, elle entraĂźne lâextinction de lâinstance, et fait donc encourir Ă la partie nĂ©gligente le risque de perdre son action, sauf le droit dâintroduire une nouvelle instance si lâaction nâest pas Ă©teinte par ailleurs 2e civ., 12 juin 2008, n° 07-14443. Cette rĂšgle se retrouve pour la procĂ©dure Ă jour fixe 843 CPC. En appel La rĂ©cente rĂ©forme de la procĂ©dure civile dâappel a donnĂ© un regain dâactualitĂ© Ă la notion de caducitĂ©, mise en exergue par les dĂ©crets n° 2009-1524 du 9 dĂ©cembre 2009 relatif Ă la procĂ©dure dâappel avec reprĂ©sentation obligatoire en matiĂšre civile et n° 2010-1647 du 28 dĂ©cembre 2010 modifiant la procĂ©dure dâappel avec reprĂ©sentation obligatoire en matiĂšre civile, ayant pour objet dâen amĂ©liorer la cĂ©lĂ©ritĂ© et lâefficacitĂ©. En application de lâarticle 902 du code de procĂ©dure civile, la dĂ©claration dâappel est caduque si elle nâest pas signifiĂ©e Ă lâintimĂ© nâayant pas constituĂ© avocat dans le mois de lâavis donnĂ© par le greffe Ă lâappelant dâavoir Ă effectuer cette formalitĂ©. Et lâarticle 908 du code de procĂ©dure civile prĂ©voit la caducitĂ© de la dĂ©claration dâappel si lâappelant nâa pas conclu dans les trois mois de celle-ci. La caducitĂ© pour dĂ©faut de comparution La non-comparution Ă lâaudience du demandeur est sanctionnĂ©e par la caducitĂ© de la citation. Cette sanction est encourue devant toutes les juridictions, quelle que soit la procĂ©dure engagĂ©e. Lâarticle 468 du CPC prĂ©voit en ce sens que si, sans motif lĂ©gitime, le demandeur ne comparaĂźt pas deux alternatives sont envisageables PremiĂšre alternative Le dĂ©fendeur peut requĂ©rir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la facultĂ© du juge de renvoyer lâaffaire Ă une audience ultĂ©rieure. Seconde alternative Le juge peut, mĂȘme dâoffice, dĂ©clarer la citation caduque. La dĂ©claration de caducitĂ© peut ĂȘtre rapportĂ©e si le demandeur fait connaĂźtre au greffe dans un dĂ©lai de quinze jours le motif lĂ©gitime quâil nâaurait pas Ă©tĂ© en mesure dâinvoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquĂ©es Ă une audience ultĂ©rieure. La caducitĂ© pour dĂ©faut dâaccomplissement dâune formalitĂ© Lâarticle 469 du CPC, applicables devant toutes les juridictions de lâordre judiciaire, dispose que si, aprĂšs avoir comparu, lâune des parties sâabstient dâaccomplir les actes de la procĂ©dure dans les dĂ©lais requis deux alternatives sont lĂ encore envisageables PremiĂšre Alternative Le juge statue par jugement contradictoire au vu des Ă©lĂ©ments dont il dispose. Seconde alternative Le dĂ©fendeur peut cependant demander au juge de dĂ©clarer la citation caduque Ici, le choix est laissĂ© au dĂ©fendeur qui peut soit laisser le juger rendre sa dĂ©cision, soit se prĂ©valoir de la caducitĂ© de la citation du demandeur. 2. Le prononcĂ© de la caducitĂ© ==> DĂ©cision LâindiffĂ©rence de lâĂ©tablissement dâun grief Il a Ă©tĂ© jugĂ© de longue date que cette sanction doit ĂȘtre prononcĂ©e quand les conditions en sont rĂ©unies, mĂȘme en lâabsence de grief 2e civ., 21 octobre 1976, n° le juge ne disposant, sur ce point, dâaucun pouvoir dâapprĂ©ciation Cass. 2e civ., 15 mai 1974, n° Le pouvoir du juge Il convient de distinguer ici selon les causes de la caducitĂ© La caducitĂ© de la citation rĂ©sulte du dĂ©faut de saisine du Juge Dans cette hypothĂšse, tant en premiĂšre instance quâen appel, le Juge est investi du pouvoir de se saisir dâoffice En premiĂšre instance Lâarticle 754 du CPC prĂ©voit que dans lâhypothĂšse oĂč lâassignation nâest pas placĂ©e dans le dĂ©lai de 2 mois ou 15 jours, selon le cas, Ă compter de sa signification, la caducitĂ© de lâassignation est constatĂ©e dâoffice par ordonnance du juge, ou, Ă dĂ©faut, Ă la requĂȘte dâune partie. Il en va de mĂȘme pour la procĂ©dure Ă jour fixe 843 CPC. En appel Le juge peut la prononcer dâoffice, mĂȘme si le texte ne le prĂ©voit pas explicitement. La Cour de cassation en a rĂ©cemment jugĂ© ainsi dans le cas de la caducitĂ© de la dĂ©claration dâappel, faute de notification par lâappelant de la dĂ©claration dâappel dans le mois suivant lâavis du greffe lâinvitant Ă cette diligence, alors mĂȘme que lâarticle 902 du code de procĂ©dure civile prescrivant cette diligence ne prĂ©voyait pas, Ă la diffĂ©rence des autres diligences prescrites par la rĂ©forme de la procĂ©dure dâappel, le pouvoir pour le juge de la relever dâoffice 2e Civ., 26 juin 2014, n° Comme la caducitĂ© de lâassignation, celle de la dĂ©claration dâappel doit ĂȘtre prononcĂ©e sur le seul constat de lâabsence de la formalitĂ© requise dans le dĂ©lai fixĂ©, sans que le juge dispose Ă cet Ă©gard dâun pouvoir de modĂ©ration lui permettant de tenir compte de circonstances particuliĂšres, et mĂȘme en lâabsence de grief. La caducitĂ© rĂ©sulte du dĂ©faut de comparution du demandeur Lâarticle 468 du CPC prĂ©voit que, dans cette hypothĂšse, le juge peut dĂ©clarer dâoffice la citation. Il sâagit nĂ©anmoins dâune simple facultĂ© Aucune obligation ne pĂšse donc sur le Juge qui peut dĂ©cider de ne pas prononcer la caducitĂ© de la citation, sauf Ă ce que la demande soit formulĂ©e par le dĂ©fendeur La caducitĂ© rĂ©sulte du dĂ©faut dâaccomplissement dâune formalitĂ© Ici, le juge ne dispose pas de relever dâoffice la caducitĂ© de la citation. Lâarticle 469 dispose en ce sens que le dĂ©fendeur peut cependant demander au juge de dĂ©clarer la citation caduque. » Si donc le dĂ©fendeur dĂ©cide de ne pas se prĂ©valoir de la caducitĂ© de la citation, le juge sera contraint de rendre une dĂ©cision. ==> Voies de recours Lâarticle 407 du CPC prĂ©voit que la dĂ©cision qui constate la caducitĂ© de la citation peut ĂȘtre rapportĂ©e, en cas dâerreur, par le juge qui lâa rendue. » Autrement dit, les parties disposent de la facultĂ© de solliciter la rĂ©tractation de la dĂ©cision prise par le juge qui constate la caducitĂ© de la citation. Sâagissant du dĂ©lai pour exercer la voie de recours, les textes sont silencieux sur ce point, de sorte que les parties ne sont pas menacĂ©es par la forclusion en cas de recours tardif. Pour que celui-ci prospĂšre, il leur appartiendra, nĂ©anmoins, de saisir le Juge dans un dĂ©lai raisonnable. 3. Les effets de la caducitĂ© Lorsquâelle est prononcĂ©e ou constatĂ©e, la caducitĂ© produit des effets Pour lâavenir Pour le passĂ© ==> Pour lâavenir extinction de lâinstance Lorsque la caducitĂ© frappe la citation en justice, elle a pour effet de mettre fin Ă lâinstance engagĂ©e par le demandeur. Le juge est alors immĂ©diatement dessaisi de lâaffaire. Cet effet de la caducitĂ© est Ă©noncĂ© Ă lâarticle 385 du CPC qui dispose que lâinstance sâĂ©teint Ă titre principal par lâeffet de la pĂ©remption, du dĂ©sistement dâinstance ou de la caducitĂ© de la citation. » Reste que si lâinstance est Ă©teinte par lâeffet de la caducitĂ©, lâaction subsiste, de sorte quâune nouvelle procĂ©dure pourra toujours ĂȘtre engagĂ©e sur le mĂȘme fondement. LâalinĂ©a 2 de lâarticle 385 du CPC prĂ©voit en ce sens que la constatation de lâextinction de lâinstance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle Ă lâintroduction dâune nouvelle instance, si lâaction nâest pas Ă©teinte par ailleurs. » ==> Pour le passĂ© anĂ©antissement rĂ©troactif des actes de procĂ©dure Traditionnellement, la caducitĂ© est perçue comme Ă©tant dĂ©pourvue dâeffet rĂ©troactif ; elle Ă©teint seulement lâacte quâelle affecte pour lâavenir. Rana Chaaban analyse cette perception â encore majoritaire aujourdâhui â en relevant que, dans la conception originelle, le domaine de la caducitĂ© Ă©tait limitĂ© aux actes juridiques qui nâont reçu aucune exĂ©cution »[13]. Câest la raison pour laquelle, pendant longtemps, la rĂ©troactivitĂ© de la caducitĂ© nâa pas Ă©tĂ© envisagĂ©e[14]. Il eĂ»t, en effet, Ă©tĂ© absurde de faire rĂ©troagir la caducitĂ© en vue dâanĂ©antir un acte qui nâa encore produit aucun effet. Bien que la non-rĂ©troactivitĂ© soit toujours considĂ©rĂ©e comme une caractĂ©ristique indissociable de la caducitĂ©, les donnĂ©es du problĂšme ont pourtant changĂ©. La caducitĂ© nâest plus cantonnĂ©e au domaine des legs elle a Ă©tĂ© importĂ©e en droit des contrats et en droit judiciaire privĂ©[15]. Il en rĂ©sulte quâelle est, dĂ©sormais, susceptible de frapper des actes qui ont reçu une exĂ©cution partielle voire totale[16]. Partant, la question de sa rĂ©troactivitĂ© sâest inĂ©vitablement posĂ©e. Plus prĂ©cisĂ©ment, on sâest interrogĂ© sur la question de savoir sâil est des situations engendrĂ©es par la caducitĂ© qui justifieraient que lâon recourt Ă la fiction juridique quâest la rĂ©troactivitĂ© laquelle, on le rappelle, consiste Ă substituer une situation nouvelle Ă une situation antĂ©rieure de telle sorte que tout se passe comme si celle-ci nâavait jamais existĂ© »[17]. Comme le souligne Jean Deprez autant il est normal quâune situation juridique soit dĂ©truite pour lâavenir par lâintervention dâun acte ou dâun Ă©vĂ©nement qui en opĂšre lâextinction, autant il est anormal de dĂ©truire les effets quâelle a produits dans le passĂ© »[18]. Aussi, la rĂ©troactivitĂ©, poursuit-il, nâest justifiable que dans la mesure oĂč cette protection en nĂ©cessite le mĂ©canisme »[19]. En lâabsence de textes rĂ©gissant les effets de la caducitĂ©, câest tout naturellement au juge quâil est revenu le soin de dĂ©terminer si lâon pouvait attacher Ă la caducitĂ© un effet rĂ©troactif. Si, manifestement, les juridictions sont rĂ©guliĂšrement amenĂ©es Ă statuer sur cette question, il ressort de la jurisprudence quâil nâexiste, pour lâheure, aucun principe gĂ©nĂ©ral applicable Ă tous les cas de caducitĂ©. Comme elle le fait souvent pour les notions dont elle peine Ă se saisir, la jurisprudence agit de façon dĂ©sordonnĂ©e, par touches successives. Ă dĂ©faut dâunitĂ© du rĂ©gime juridique de la caducitĂ©, une partie de la doctrine voit nĂ©anmoins, dans les derniĂšres dĂ©cisions rendues en matiĂšre de caducitĂ© dâactes de procĂ©dure, lâĂ©bauche dâune rĂšgle qui gouvernerait ses effets. Les contours de cette rĂšgle demeurent toutefois encore mal dĂ©finis. Remontons, pour avoir une vue dâensemble du tableau, Ă lâĂ©poque oĂč lâidĂ©e selon laquelle la caducitĂ© serait nĂ©cessairement dĂ©pourvue de rĂ©troactivitĂ© a Ă©voluĂ©. La question de la rĂ©troactivitĂ© de la caducitĂ© affectant un acte de procĂ©dure sâest tout dâabord posĂ©e lorsque lâon sâest demandĂ© si lâon pouvait confondre lâassignation caduque avec lâassignation frappĂ©e de nullitĂ©. En les assimilant, cela permettait dâattraire lâassignation caduque dans le giron de lâancien article 2247 du Code civil qui Ă©nonçait les cas dans lesquels lâinterruption de prescription Ă©tait non avenue. Pendant longtemps, la jurisprudence sâest refusĂ© Ă procĂ©der Ă pareille assimilation[20]. En un sens, cela pouvait se comprendre dans la mesure oĂč, techniquement, la caducitĂ© se distingue nettement de la nullitĂ©. Or la liste des cas prĂ©vus Ă lâancien article 2247 du Code civil Ă©tait exhaustive. Cet obstacle textuel nâa cependant pas empĂȘchĂ© la Cour de cassation, rĂ©unie en assemblĂ©e plĂ©niĂšre, de revenir sur sa position dans un arrĂȘt du 3 avril 1987[21]. Dans cette dĂ©cision, les juges du Quai de lâHorloge ont estimĂ© que, quand bien mĂȘme la caducitĂ© de lâassignation ne figurait pas parmi les circonstances visĂ©es par la loi, elle Ă©tait, comme la nullitĂ©, insusceptible dâ interrompre le cours de la prescription ». De cette dĂ©cision, les auteurs en ont alors dĂ©duit que la caducitĂ© pouvait avoir un effet rĂ©troactif. Si, ce revirement de jurisprudence a Ă©tĂ© confirmĂ© par la suite[22] ; on est lĂ©gitimement en droit de se demander si elle est toujours valable. Le nouvel article 2243 du Code civil, introduit par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant rĂ©forme de la prescription en matiĂšre civile, ne fait plus rĂ©fĂ©rence Ă la nullitĂ© de lâassignation. Est-ce Ă dire que lâassignation nulle conserverait son effet interruptif de prescription et que, par voie de consĂ©quence, il en irait de mĂȘme pour lâassignation caduque ? Un auteur prĂ©dit que la solution adoptĂ©e par lâassemblĂ©e plĂ©niĂšre sera maintenue[23]. Sâil se trompe, cela ne remettra toutefois pas en cause le mouvement tendant Ă reconnaĂźtre Ă la caducitĂ© un effet rĂ©troactif. [1] M. Kebir, RĂ©forme de la procĂ©dure civile promotion de la mise en Ă©tat conventionnelle et extension des pouvoirs du JME », Dalloz actualitĂ©, 23 dĂ©c. 2019 [2] V. en ce sens Y. Buffelan-Lanore, Essai sur la notion de caducitĂ© des actes juridiques en droit civil, LGDJ, 1963; N. Fricero-Goujon, La caducitĂ© en droit judiciaire privĂ© thĂšse Nice, 1979 ; C. Pelletier, La caducitĂ© des actes juridiques en droit privĂ©, LâHarmattan, coll. logiques juridiques », 2004 ; R. Chaaban, La caducitĂ© des actes juridiques, LGDJ, 2006. [3] R. Perrot, Titre exĂ©cutoire caducitĂ© dâune ordonnance dâhomologation sur la pension alimentaire », RTD Civ., 2004, p. 559. [4] Aubry, Retour sur la caducitĂ© en matiĂšre contractuelle », RTD Civ., 2012, p. 625. [5] H. roland et L. Boyer, Introduction au droit, Litec, coll. TraitĂ©s », 2002, n°102, p. 38. [6] Article 1089 du Code civil. [7] Article 1043 du Code civil. [8] Article 1042, alinĂ©a 1er du Code civil. [9] V. Wester-Ouisse, La caducitĂ© en matiĂšre contractuelle une notion Ă rĂ©inventer », JCP G, n°4, Janv. 2001, I 290. [10] V. en ce sens F. Garron, La caducitĂ© du contrat Ă©tude de droit privĂ©, PU Aix-Marseille, 2000. [11] Pour Caroline Pelletier la caducitĂ© envisagĂ©e par les civilistes et la caducitĂ© que lâon rencontre en droit judiciaire privĂ© forment une seule et mĂȘme notion C. Pelletier, op. cit., n°402, A lâinverse, Rana Chaaban estime quâil sâagit lĂ de caducitĂ©s diffĂ©rentes R. Chaaban, op. cit., n°29, p. 20. Elle estime en ce sens que, contrairement Ă la caducitĂ© judiciaire, la caducitĂ© de droit civil Ă©teint un droit substantiel, et non un Ă©lĂ©ment processuel ». [12] V. en ce sens S. Guinchard, Le temps dans la procĂ©dure civile », in XVe Colloque des instituts dâĂ©tudes judiciaires, Clermont-Ferrand, 13-14-15 octobre 1983, Annales de la facultĂ© de droit et de science politique de Clermont-Ferrand, 1983, p. 65-76. [13] R. Chaaban, op. cit., n°371, p. 333. [14] Pierre HĂ©braud affirme en ce sens que les effets de lâacte caduc se concentrent dans cette chute, sans rayonner au-delĂ , sans sâaccompagner, notamment de rĂ©troactivitĂ© » P. HĂ©braud, PrĂ©face de la thĂšse de Y. Buffelan-Lanore, Essai sur la notion de caducitĂ© des actes juridiques en droit civil, LGDJ, 1963, p. VI. [15] DĂšs 1971 la notion de caducitĂ© fait son apparition en droit des contrats. Dans trois arrĂȘts remarquĂ©s, la Cour de cassation juge, par exemple, caduque une stipulation contractuelle qui ne satisfaisait plus, en cours dâexĂ©cution dâun contrat, Ă lâexigence de dĂ©terminabilitĂ© du prix Cass. com., 27 avr. 1971, n° n° et n° Gaz. Pal. 1971, 2, p. 706, [3 arrĂȘts] ; JCP G 1972, II, 16975 note J. BorĂ© ; D. 1972, p. 353, note J. Ghestin, W. Rabinovitch. [16] Caroline Pelletier note que le cantonnement de la caducitĂ© aux actes juridiques non entrĂ©s en vigueur ne reflĂšte plus lâĂ©tat du droit positif et [quâelle] peut, aussi, sans inconvĂ©nient, rĂ©sulter dâun fait gĂ©nĂ©rateur intervenant aprĂšs le dĂ©but de lâexĂ©cution de lâacte juridique » C. Pelletier, op. cit., n°3, p. 17. [17] R. Houin, Le problĂšme des fictions en droit civil », Travaux de lâassociation H. Capitant, 1947, p. 247. [18] J. Deprez, La rĂ©troactivitĂ© dans les actes juridiques ThĂšse, Rennes, 1953, n°1. [19] Ibid., n°61. [20] Cass. 2e civ., 2 dĂ©c. 1982 Bull. civ. 1982, II, n° 158 ; RTD civ. 1983, p. 593, obs. R. Perrot; Cass. 2e civ., 13 fĂ©vr. 1985 JCP G 1985, IV, 15. [21] Cass. ass. plĂ©n., 3 avr. 1987 JCP G 1987, II, 20792, concl. M. Cabannes ; Gaz. Pal. 1987, 2, somm. p. 173, note H. Croze et Ch. Morel ; RTD civ. 1987, p. 401, obs. R. Perrot ; D. 1988, Somm. p. 122, obs. P. Julien. [22] Cass. soc., 21 mai 1996 D. 1996, inf. rap. p. 154 ; Civ. 2e, 3 mai 2001, n° D. 2001. 1671; RTD civ. 2001. 667, obs. R. Perrot, Bull. civ. II, n° 89 ; Cass. 2e civ., 11 oct. 2001, n° Bull. civ. 2001, II, n° 153; Com. 14 mars 2006, n° [23] V. en ce sens L. Miniato, La loi du 17 juin 2008 rend-elle caduque la jurisprudence de lâassemblĂ©e plĂ©niĂšre de la Cour de cassation ? », Dalloz, 2008, p. 2592.
Si l'autoritĂ© parentale confĂšre des droits aux parents, elle engendre aussi des devoirs, qui ont pour finalitĂ© lâintĂ©rĂȘt de lâenfant sans sa moralitĂ© et sa sĂ©curitĂ©. Elle inclut diverses composantes liĂ©es Ă ce droit, telles que la rĂ©sidence, l'assistance, l'Ă©ducation, la surveillance, la communication, l'entretien et la responsabilitĂ©. En cas de graves carences, quâil sâagira de dĂ©terminer et dâapprĂ©cier, la sanction visera les droits parentaux. Trois juges sont compĂ©tents dans ces situations pour apprĂ©cier la dĂ©chĂ©ance des droits parentaux - le Juge civil Tribunal de Grande Instance, Juge aus Affaires Familiales , - le Juge des enfants, chargĂ© de la protection de l'enfant et des mesures Ă©ducatives et le - le Juge pĂ©nal chargĂ© de poursuivre les auteurs et complices d'infractions dĂ©finies par le code pĂ©nal. tribunal correctionnel en matiĂšre dĂ©lictuelle et cour dâassises en matiĂšre criminelle. La frontiĂšre sera toujours dĂ©licate. Ainsi du moment quâun parent paye sa pension alimentaire il semble difficile de lui reprocher un abandon » au sens propre, mĂȘme sâil ne visite pas son enfant... Dans cet article, j'Ă©tudierai l'abandon d'enfant etses consĂ©qences sur le plan civil. Dans un prochain article, j'aborderai l'aspect pĂ©nal. I- L'enfant confiĂ© Ă un tiers, sans dĂ©lĂ©gation de l'autoritĂ© parentale Lâarticle 373-3 alinĂ©a 2 du code civil dispose que Le juge peut, Ă titre exceptionnel et si l'intĂ©rĂȘt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privĂ© de l'exercice de l'autoritĂ© parentale, dĂ©cider de confier l'enfant Ă un tiers, choisi de prĂ©fĂ©rence dans sa parentĂ©âŠDans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalitĂ©s de l'exercice de l'autoritĂ© parentale aprĂšs sĂ©paration des parents peut dĂ©cider, du vivant mĂȘme des parents, qu'en cas de dĂ©cĂšs de celui d'entre eux qui exerce cette autoritĂ©, l'enfant n'est pas confiĂ© au survivant. Il peut, dans ce cas, dĂ©signer la personne Ă laquelle l'enfant est provisoirement confiĂ©. ». Ce tiers sera choisi de prĂ©fĂ©rence avec un lien de parentĂ©. ex les grands-parents. 1re Civ 25 fĂ©vrier 2009. pourvoi n°° a jugĂ© que Seuls les parents et le ministĂšre public, lui-mĂȘme Ă©ventuellement saisi par un tiers, peuvent saisir le juge aux affaires familiales Ă l'effet de voir confier l'enfant Ă un tiers en application de l'article 373-3, alinĂ©a 2, du code lors, viole ce texte et les articles 373-2-8 du code civil et 1179-1du code de procĂ©dure civile une cour d'appel qui accueille la demande prĂ©sentĂ©e directement devant elle par un tiers. Ainsi, lâenfant peut Ă titre exceptionnel et lorsque son intĂ©rĂȘt lâexige ĂȘtre confiĂ© Ă un tiers digne de confiance, notamment lorsque lâun des parents est privĂ© de lâexercice de lâautoritĂ© parentale. ce tiers se verra ainsi dĂ©lĂ©guer la possibilitĂ© dâaccomplir tous les actes usuels relatifs Ă la surveillance et Ă lâĂ©ducation de lâenfant, mais il nâa pas lâautoritĂ© parentale. Il sâagit dâhypothĂšses exceptionnelles ; le tiers digne de confiance vient alors supplĂ©er Ă la carence du ou des parents dĂ©faillants, mais nâacquiert pas le statut de parent. II- La dĂ©lĂ©gation forcĂ©e de lâautoritĂ© parentale Article 377 al 2 du code civil Celle-ci est envisageable par dĂ©cision du Juge aux Affaires Familiales, en cas de dĂ©sintĂ©rĂȘt manifeste des pĂšre et mĂšre depuis plus d'un an ou s'ils sont dans l'impossibilitĂ© d'exercer tout ou partie de l'autoritĂ© parentale. Deux situations sont visĂ©es dans le cadre de cette dĂ©lĂ©gation liĂ©e au dĂ©sintĂ©rĂȘt des parents. A Le cas oĂč les pĂšre et mĂšre ont confiĂ© leur enfant Ă une tierce personne pour ensuite s'en dĂ©sintĂ©resser depuis au moins un an article 377 al 3 du code civil La personne Ă qui l'enfant a Ă©tĂ© confiĂ© peut seule prĂ©senter une requĂȘte; B Le cas oĂč l'enfant de moins de 16 ans a Ă©tĂ© recueilli, sans l'intervention des pĂšre et mĂšre par un particulier ou un Ă©tablissement article 377-1 du code civil. Une dĂ©claration doit en ĂȘtre faite dans les huit jours au Maire ou Commissaire de police qui la transmet au PrĂ©fet article 1201 du nouveau code de procĂ©dure civile. Ce dernier notifie la dĂ©claration au pĂšre et Ă la mĂšre qui disposent d'un dĂ©lai de trois mois pour rĂ©clamer l'enfant, faute de quoi ils sont censĂ©s avoir renoncĂ© Ă leur autoritĂ©. Ensuite, la personne ayant recueilli l'enfant peut alors prĂ©senter une requĂȘte en dĂ©lĂ©gation. Cette procĂ©dure peut se cumuler avec III- III- La dĂ©claration judiciaire dâabandon d'enfant article 350 du code civil Envisageable lorsque les parents se dĂ©sintĂ©ressent des enfants qui deviennent adoptables sans leur autorisation. Cela permettra de demander une adoption plĂ©niĂšre. L'enfant recueilli par un particulier, un Ă©tablissement ou un service de l'aide sociale Ă l'enfance, dont les parents se sont manifestement dĂ©sintĂ©ressĂ©s pendant l'annĂ©e qui prĂ©cĂšde l'introduction de la demande en dĂ©claration d'abandon, est dĂ©clarĂ© abandonnĂ© par le tribunal de grande instance sans prĂ©judice des dispositions du quatriĂšme alinĂ©a. La demande en dĂ©claration d'abandon est obligatoirement transmise par le particulier, l'Ă©tablissement ou le service de l'aide sociale Ă l'enfance qui a recueilli l'enfant Ă l'expiration du dĂ©lai d'un an dĂšs lors que les parents se sont manifestement dĂ©sintĂ©ressĂ©s de l'enfant. Sont considĂ©rĂ©s comme s'Ă©tant manifestement dĂ©sintĂ©ressĂ©s de leur enfant les parents qui n'ont pas entretenu avec lui les relations nĂ©cessaires au maintien de liens affectifs. La simple rĂ©tractation du consentement Ă l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimĂ©e mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant n'est pas une marque d'intĂ©rĂȘt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d'une demande en dĂ©claration d'abandon. Ces dĂ©marches n'interrompent pas le dĂ©lai figurant au premier alinĂ©a. L'abandon n'est pas dĂ©clarĂ© si, au cours du dĂ©lai prĂ©vu au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, un membre de la famille a demandĂ© Ă assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugĂ©e conforme Ă l'intĂ©rĂȘt de ce dernier. Lorsqu'il dĂ©clare l'enfant abandonnĂ©, le tribunal dĂ©lĂšgue par la mĂȘme dĂ©cision les droits d'autoritĂ© parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale Ă l'enfance, Ă l'Ă©tablissement ou au particulier qui a recueilli l'enfant ou Ă qui ce dernier a Ă©tĂ© confiĂ©. La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identitĂ© de l'enfant. IV -La dĂ©chĂ©ance articles 378 Ă 381 du code civil ou le retrait des droits parentaux peut rĂ©sulter d'un jugement civil du Tribunal retrait total ou partiel. A Article 378- 1 du code civil Peuvent se voir retirer totalement l'autoritĂ© parentale, en dehors de toute condamnation pĂ©nale, les pĂšre et mĂšre qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupĂ©fiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements dĂ©lictueux, soit par un dĂ©faut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sĂ©curitĂ©, la santĂ© ou la moralitĂ© de l'enfant. Le retrait des droits n'est envisageable que par dĂ©cision du Tribunal de Grande Instance dans des cas extrĂȘmes. Cela implique qu'il soit dĂ©montrĂ© lâexistence dâun motif grave » dans l'intĂ©rĂȘt de l'enfant justifiant une dĂ©chĂ©ance totale ou partielle de lâautoritĂ© parentale . B La loi ne prĂ©cise pas ce qui peut constituer un motif grave. Il appartient aux tribunaux d'apprĂ©cier et de dĂ©finir les comportements portant atteinte Ă la santĂ©, la moralitĂ©, la sĂ©curitĂ© dâun enfant et les manquements sĂ©rieux aux devoirs des parents constitutifs des motifs graves au sens de la loi, comme la gravitĂ© de l'acte... Une attitude persistante inexcusable durant des annĂ©es pourra ĂȘtre relevĂ©e... 1°- l'abandon de lâenfant le dĂ©sintĂ©rĂȘt, l'absence de contacts aucune lettre ou communication tĂ©lĂ©phonique,..., en cas de dĂ©faut de sâacquitter de ses obligations financiĂšres envers lâenfant sauf en cas de cause insurmontable ex pour un parent ne pouvant sâoccuper de lâenfant Ă cause dâune maladie, ou une absence de contacts liĂ©e Ă la faute du parent gardien. 2°- l'indignitĂ©, la violence, les abus sexuels, l'alcoolisme , ou une condamnation de l'un des parents pour crime ou dĂ©lit grave abandon de famille... L'autoritĂ© parentale peut ĂȘtre restituĂ©e un an aprĂšs le jugement si l'enfant n'a pas Ă©tĂ© adoptĂ© entre temps. Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autoritĂ© parentale, quand une mesure d'assistance Ă©ducative avait Ă©tĂ© prise Ă l'Ă©gard de l'enfant, les pĂšre et mĂšre qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7 du code civil. L'action en retrait total de l'autoritĂ© parentale est portĂ©e devant le Tribunal de grande instance, soit par le ministĂšre public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant. Dans un prochain article, j'aborderai l'aspect pĂ©nal. Demeurant Ă votre disposition pour toutes prĂ©cisions. Sabine HADDAD Avocate au barreau de Paris
I- Le refus de contribution aux charges du mariage est constitutif d'une faute aux devoirs de lâĂ©poux A La contribution comme obligation dans le mariage Article 214 du code civil "Si les conventions matrimoniales ne rĂšglent pas la contribution des Ă©poux aux charges du mariage, ils y contribuent Ă proportion de leurs facultĂ©s respectives. Si l'un des Ă©poux ne remplit pas ses obligations, il peut y ĂȘtre contraint par l'autre dans les formes prĂ©vues au code de procĂ©dure civile." B L'absence de contribution aux charges du mariage comme grief dans le divorce. article 242 du code civil De la mĂȘme façon ,des dĂ©penses excessives et inconsidĂ©rĂ©es durant le mariage seraient , un excĂšs dâemprunts Ă la consommation, au regard du train de vie du mĂ©nage etcâŠseraient aussi constitutifs d'une faute. Article 242 du code civil "Le divorce peut ĂȘtre demandĂ© par l'un des Ă©poux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelĂ©e des devoirs et obligations du mariage sont imputables Ă son conjoint et rendent intolĂ©rable le maintien de la vie commune." C L'absence de contribution sous forme de pension alimentaire aprĂšs prononcĂ© d'une dĂ©cision judiciaire est un abandon de famille De mĂȘme, le refus de contribuer aux charges du mĂ©nage peut constituer le dĂ©lit pĂ©nal d'abandon de famille, principalement aprĂšs une dĂ©cision judiciaire lorsque le dĂ©biteur d'est abstenu pendant plus de 2 mois de payer. Les textes Article 227-3 du code pĂ©nal modifiĂ© par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 151 "Le fait, pour une personne, de ne pas exĂ©cuter une dĂ©cision judiciaire ou une convention judiciairement homologuĂ©e lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prĂ©vues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intĂ©gralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les infractions prĂ©vues par le premier alinĂ©a du prĂ©sent article sont assimilĂ©es Ă des abandons de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil." Article 227-4 du code pĂ©nal "Le fait, par une personne tenue, dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 227-3, Ă l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au crĂ©ancier dans un dĂ©lai d'un mois Ă compter de ce changement, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende". II- Le juge aux affaires familiales est compĂ©tent pour fixer une contribution durant le mariage ou dans le cadre du divorce Le Juge aux affaires familiales sera compĂ©tent. Il pourra ĂȘtre saisi par requĂȘte au greffe sur place, ou par lettre recommandĂ©e avec AR. A PiĂšces Ă fournir affĂ©rentes aux ressources, besoins et charges - Copie intĂ©grale ou extrait dâacte de mariage - Copie intĂ©grale des actes de naissance de chaque enfant - justificatifs de domicile et Tout document Ă©tablissant le montant du loyer et des charges ex quittance loyer, EDF... - Le dernier avis dâimposition - La derniĂšre dĂ©claration de revenus Ă©tablie - Les 6 derniers bulletins de salaire - Les justificatifs de toutes les prestations sociales perçues Il est indispensable de communiquer l'adresse du conjoint. B La ProcĂ©dure 1° durant le mariage 1069-1 Ă 1069-6 du NCPC Les Ă©poux seront convoquĂ©s par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance. L'avocat n'est pas obligatoire mais conseillĂ©. La dĂ©cision fixera le montant de la contribution du conjoint dĂ©faillant. lui sera signifiĂ© par acte d' huissier. La procĂ©dure de paiement direct est applicable pour la contribution du conjoint dĂ©faillant avec frais Ă sa charge, auprĂšs du dĂ©positaire de fonds, ou de l'employeur. En conclusion Rappelons que lâart 220-1 code civil modifiĂ© la loi 2010-769 du 9 juillet 2010 envisage Si l'un des Ă©poux manque gravement Ă ses devoirs et met ainsi en pĂ©ril les intĂ©rĂȘts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requiĂšrent ces intĂ©rĂȘts. Il peut notamment interdire Ă cet Ă©poux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communautĂ©, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le dĂ©placement des meubles, sauf Ă spĂ©cifier ceux dont il attribue l'usage personnel Ă l'un ou Ă l'autre des conjoints. La durĂ©e des mesures prises en application du prĂ©sent article doit ĂȘtre dĂ©terminĂ©e par le juge et ne saurait, prolongation Ă©ventuellement comprise, dĂ©passer trois ans. Tout cela nâest-il pas prĂ©mices Ă un divorce ? Imaginons lâambiance au sein de la famille avec une telle dĂ©fiance et des contraintes judiciaires. 2° Le Jaf ne peut, lorsquâil prononce le divorce, statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage portant sur la pĂ©riode antĂ©rieure Ă lâordonnance de non conciliation 1ere Civ,9 juillet 2014 pourvoi N° Article 258 du code civil "Lorsqu'il rejette dĂ©finitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la rĂ©sidence de la famille et les modalitĂ©s de l'exercice de l'autoritĂ© parentale." Le juge apprĂ©ciera le bien-fondĂ© de la demande de contribution aux charges du mariage au jour oĂč il statue 1re Civ, 18 fĂ©vrier 1976, pourvoi N° A contrario, il ne peut se prononcer dans le cadre du divorce. Le juge du divorce ne peut statuer mĂȘme sur une contribution visant une pĂ©riode antĂ©rieure Ă l'ordonnance de non-conciliation. La cour donne une solution stricte de ce texte. 1ere Civ,9 juillet 2014 pourvoi N° 4 Ăšme moyen a rappelĂ© que Hors le cas prĂ©vu par lâarticle 267, alinĂ©a 4, du code civil, le juge aux affaires familiales ne peut, lorsquâil prononce le divorce, statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage portant sur la pĂ©riode antĂ©rieure Ă lâordonnance de non conciliation ; que câest donc Ă juste titre que la cour dâappel, qui nâĂ©tait pas saisie sur le fondement des dispositions prĂ©citĂ©es, a retenu quâil ne lui appartenait pas de statuer sur la demande prĂ©sentĂ©e ⊠Une nuance de principe de l'absence de compĂ©tence du juge du divorce est posĂ©e cependant en matiĂšre de dĂ©termination de la contribution des Ă©poux aux charges du mariage dans les situations envisagĂ©es par l'article 267 al 4 du code civil , qui visent les-cas de dĂ©saccords persistants entre les Ă©poux relativement au projet de liquidation du rĂ©gime matrimonial Ă©tabli par le notaire dĂ©signĂ© en application du de l'article 255-10° du code civil Dans ces situations, de saisine sur le fondement de lâarticle 267 al 4 du code civil ; le JAF du divorce peut statuer, sur demande dâun Ă©poux, sur les questions relatives Ă la contribution aux charges du mariage pour la pĂ©riode antĂ©rieure Ă l'ordonnance de non-conciliation, de la mĂȘme façon que sâil avait Ă©tĂ© saisi sur le fondement de l'article 214 du code civil 1re Civ 14 fĂ©vrier 1984, pourvoi N° PrĂ©sentation de l'arrĂȘt In extenso Rejet Demandeurs Mme Françoise X..., Ă©pouse Y... DĂ©fendeurs M. Bertrand Y... Attendu, selon lâarrĂȘt attaquĂ© ChambĂ©ry, 11 mars 2013, quâun jugement a prononcĂ© le divorce de M. Y... et Mme X... pour altĂ©ration dĂ©finitive du lien conjugal, ordonnĂ© la liquidation de leurs intĂ©rĂȘts patrimoniaux, condamnĂ© le premier Ă verser Ă la seconde une prestation compensatoire et rejetĂ© les autres demandes ; Sur les premier, deuxiĂšme, troisiĂšme et cinquiĂšme moyens, [...] Attendu que ces moyens ne sont pas de nature Ă permettre lâadmission du pourvoi ; Et sur le quatriĂšme moyen Attendu que Mme X... fait grief Ă lâarrĂȘt dâĂ©carter sa demande tendant Ă ce que M. Y... soit condamnĂ© au paiement dâune contribution aux charges du mariage au titre de la pĂ©riode antĂ©rieure Ă lâordonnance de non conciliation alors, selon le moyen, que le juge qui prononce le divorce peut condamner rĂ©troactivement un Ă©poux Ă verser Ă lâautre une somme dâargent correspondant aux charges du mariage dont il aurait dĂ» sâacquitter pour la pĂ©riode antĂ©rieure au divorce ; quâen lâespĂšce, Mme X... dĂ©montrait que, lors de son mariage, lâintĂ©gralitĂ© de ses revenus, lorsquâils nâavaient pas Ă©tĂ© captĂ©s par son mari, avaient Ă©tĂ© intĂ©gralement consacrĂ©s aux charges du mariage et avaient mĂȘme servi Ă financer lâacquisition dâun bien propre acquis par ce dernier, quand, dans le mĂȘme temps, lâĂ©poux ne consacrait aux frais du mĂ©nage quâune trĂšs faible proportion de ses revenus ; quâelle en dĂ©duisait Ă juste titre que M. Y... avait manquĂ© Ă son obligation de contribution aux charges du mariage, ce pourquoi elle formait une demande en condamnation au titre de la pĂ©riode antĂ©rieure au divorce ; quâen dĂ©cidant quâil ne lui appartenait pas de statuer sur cette demande dĂšs lors quâelle prononçait le divorce, la cour dâappel, qui a perdu de vue que câĂ©tait au titre de la pĂ©riode antĂ©rieure au divorce que la somme litigieuse Ă©tait demandĂ©e, a violĂ© les articles 214 et 258 du code civil ; Mais attendu quâhors le cas prĂ©vu par lâarticle 267, alinĂ©a 4, du code civil, le juge aux affaires familiales ne peut, lorsquâil prononce le divorce, statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage portant sur la pĂ©riode antĂ©rieure Ă lâordonnance de non conciliation ; que câest donc Ă juste titre que la cour dâappel, qui nâĂ©tait pas saisie sur le fondement des dispositions prĂ©citĂ©es, a retenu quâil ne lui appartenait pas de statuer sur la demande prĂ©sentĂ©e par Mme X... ; que le moyen nâest pas fondĂ© ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi Demeurant Ă votre entiĂšre disposition pour toutes prĂ©cisions en cliquant sur Sabine HADDAD Avocate au barreau de Paris
article 373 2 9 du code civil