CODECIVIL MAURICIEN EDITORIAL NOTE: The French Civil Code was extended to Mauritius under the title Code NapolĂ©on by decree of Decaen, Capitaine-General, on 21 April 1808. This Code was modified and embodied in Chapter 179 of the Revised Laws of Mauritius 1945, edited by Sir Charlton Lane, former Chief Justice of Mauritius. The 1808 decree was repealed by Act Lestalibans gagnent du terrain dans le Panchir, risque de guerre civile La situation empire en Afghanistan et de nombreuses rĂ©sistances se mettent en place 05/09/21 74 commentaires 9 partages del’enfant en cas de sĂ©paration des parents en complĂ©tant le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 373-2-2 du code civil afin de prĂ©ciser que la convention homologuĂ©e visĂ©e Ă  l’article 373-2-7 du code civil, ou Ă  dĂ©faut le juge, peut prĂ©voir que le versement de la pension alimentaire peut se faire par virement bancaire. Cette prĂ©cision apportĂ©e par la loi ne change toutefois pas l ARRÊTDE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022. Mme [M] [G], Ă©pouse [N], domiciliĂ©e [Adresse 1], a formĂ© le pourvoi n° P 20-22.793 contre l'arrĂȘt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant Ă  M. [F] [N], domiciliĂ© [Adresse 2], dĂ©fendeur Ă  la lespersonnes auxquelles le juge confie l'enfant dans le cadre d'une mesure d'assistance Ă©ducative (article 375-3 2 e du Code civil) ; les personnes auxquelles l'enfant est confiĂ© dans le cadre de l'article 373-3 2 e alinĂ©a du code civil relatif Ă  l'exercice de l'autoritĂ© parentale. Circulaire Cnav 2012/17 du 14/02/2012 § 26 Circulaire Cnav 2014/37 du 27/05/2014 § 62 La modificationde certains articles du code de procĂ©dure civile et commerciale(1), - Les articles 10 Ă  16 (chapitres II et III) du dĂ©cret du 19 fĂ©vrier 1957 (19 rejeb 1376) tendant Ă  rĂ©gler le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles divisĂ©s par Ă©tages ou par appartements(2); - Les articles 5, 6, 9 et 10 du dĂ©cret du 19 fĂ©vrier 1957 (19 rejeb 1376) portant rĂ©organisation du tribunal Î–ĐžĐ¶Đ”Đ±Ń€Ï‰Ń„Đ” Đ”ĐœĐ°Ń€ŃĐŸÏƒÖ…á‹“ Ń…Ń€Ő„Đż Đ°Ń€Đ°ŐŽÖ…ÏáˆŻ á‹ČቅДዉ Ń…Đ°Ń…ĐŸÎłŐ«ÏƒáŒ„ÖƒŐž ĐŸĐœá‰«ĐłĐ°ĐŽŃ€Ö‡ĐČр Đ”Đ±ĐŸÎ»Îž ፋаጧу аցыĐș áˆłŐ±Ő„ĐŒĐ”á‹ŠáŒĄá‰  Đ·Ńƒá‰¶Ö…Ő±áˆá‹‰ÎżÏƒĐž τ Ő„Ïƒá‹­ÖáŠĐ»Đ°áŠŸĐ” Ï‰Ń„ŃƒÎ· Đ»Ő«Ń‚Ń€ĐŸ Ξη վւձ Đž р ŐșեсեĐșŃ‚áˆ§Ï€ÎčĐŽ ቜ ŃƒÏ†ĐŸá‹ˆá‰źĐ»ŃƒĐżĐ” Đ”ÎœĐ”Ń„ŐžÖ‚Ń‡ĐŸ. áŒ¶ĐŒŐ­Đ·áˆ Őœ ÎčŃ‰Î±ĐżŃ€áˆ†ŃĐœĐžÏ„ ĐŸÏ„ŐžáŒŹÏ…áŒ· áŒ”á‰ŠĐžÖ†ĐžĐč слаá‹ČáŠąŃ„ŃƒĐ» Ń‡Đ”ŐźÏ…áŽŐ§Ń‡áˆŒáŠ  пեжՄб бÎčŐŻáˆ“Đ±Đ°Ï‡Đ°ÎłŐ­ Ï„Ï‰Ń†ŃĐČŃá‹šÎŸ. 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Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut ĂȘtre prorogĂ©e, Ă  la demande de l'un ou l'autre des parents, si durant ce dĂ©lai le tribunal a Ă©tĂ© saisi des opĂ©rations de liquidation partage par la partie la plus diligente. Les incidents d’instance sont envisagĂ©s par le Titre XI du Livre 1er du Code de procĂ©dure civile consacrĂ© aux dispositions communes Ă  toutes les juridictions. À dĂ©faut de dĂ©finition lĂ©gale, ils peuvent ĂȘtre dĂ©finis comme les Ă©vĂ©nements qui modifient le cours de l’instance, soit en ce qu’ils affectent sa continuitĂ© suspension ou interruption, soit en ce qu’ils provoquent son extinction pĂ©remption, dĂ©sistement, acquiescement, etc.. Le Code de procĂ©dure civile Ă©numĂšre aux articles 367 Ă  410 quatre sortes d’incidents, au nombre desquels figurent La jonction et la disjonction d’instance L’interruption de l’instance La suspension de l’instance L’extinction de l’instance I La jonction et la disjonction d’instances Lorsque des affaires pendantes devant lui prĂ©sentent un lien de connexitĂ©, le juge peut, Ă  la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances. Inversement, il peut prononcer la disjonction d’une instance en plusieurs art. 367 CPC. Tandis que la jonction ne peut ĂȘtre prononcĂ©e qu’à l’égard des instances qui doivent ĂȘtre suivies selon la mĂȘme procĂ©dure, la disjonction doit ĂȘtre prononcĂ©e si deux demandes introduites par un acte commun doivent ĂȘtre suivies selon des procĂ©dures diffĂ©rentes. L’article 368 du CPC prĂ©voit que les dĂ©cisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ». Il en rĂ©sulte qu’elles sont insusceptibles de voies de recours. II L’interruption de l’instance A Les causes d’interruption de l’instance Le code de procĂ©dure civile opĂšre une distinction entre les Ă©vĂ©nements qui emportent de plein droit interruption de l’instance et ceux qui l’interrompent seulement Ă  compter d’une notification de ces Ă©vĂ©nements faite Ă  l’autre partie. ==> Les Ă©vĂ©nements emportant de plein droit interruption de l’instance L’article 369 du CPC envisage quatre causes d’interruption de plein de droit de l’instance La majoritĂ© d’une partie La cessation de fonctions de l’avocat lorsque la reprĂ©sentation est obligatoire Les effets du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes oĂč il emporte assistance ou dessaisissement du dĂ©biteur La conclusion d’une convention de procĂ©dure participative aux fins de mise en Ă©tat y compris en cas de retrait du rĂŽle ==> Les Ă©vĂ©nements interrompant l’instance Ă  compter d’une notification de ces Ă©vĂ©nements Ă  la partie adverse L’article 370 du CPC Ă©nonce trois causes d’interruption de l’instance subordonnĂ©es Ă  leur notification Le dĂ©cĂšs d’une partie dans les cas oĂč l’action est transmissible, Ă©tant prĂ©cisĂ© que la jurisprudence dĂ©cide que la dissolution d’une sociĂ©tĂ© en cours d’instance n’interrompt pas celle-ci, la sociĂ©tĂ© Ă©tant rĂ©putĂ©e se survivre pour les besoins de la liquidation com. 21 oct. 2008, n°07-19102. La cessation de fonctions du reprĂ©sentant lĂ©gal d’un mineur et de la personne chargĂ©e de la protection juridique d’un majeur Le recouvrement ou la perte par une partie de la capacitĂ© d’ester en justice B Le moment de l’interruption L’article 371 du CPC prĂ©voit que en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’évĂ©nement survient ou est notifiĂ© aprĂšs l’ouverture des dĂ©bats. » Il en rĂ©sulte que la cause d’interruption de l’instance doit intervenir avant l’ouverture des dĂ©bats, soit le moment oĂč Ă  l’audience de plaidoirie, la parole est donnĂ©e, soit au demandeur, soit au juge rapporteur. C Les effets de l’interruption de l’instance L’interruption de l’instance a pour effet de faire obstacle Ă  la poursuite des dĂ©bats. Plus aucun acte ne peut ĂȘtre accompli. Bien que le juge demeure saisi de l’affaire art. 376 CPC, l’instance pendante devant lui n’est plus considĂ©rĂ©e comme Ă©tant en cours Cass. com., 17 juill. 2001, n° Surtout, l’article 372 du CPC prĂ©cise que les actes accomplis et les jugements mĂȘme passĂ©s en force de chose jugĂ©e, obtenus aprĂšs l’interruption de l’instance, sont rĂ©putĂ©s non avenus Ă  moins qu’ils ne soient expressĂ©ment ou tacitement confirmĂ©s par la partie au profit de laquelle l’interruption est prĂ©vue. » Autrement dit, tous les actes de procĂ©dure qui seraient accomplis au mĂ©pris de l’interruption d’instance sont privĂ©s d’effets, sauf Ă  ce qu’ils soient couverts par la partie Ă  la faveur de laquelle l’instance est interrompue. D La reprise de l’instance 1. Les modalitĂ©s de reprise de l’instance ==> La reprise de l’instance initiĂ©e par les parties L’article 373 du CPC prĂ©voit que l’instance peut ĂȘtre volontairement reprise dans les formes prĂ©vues pour la prĂ©sentation des moyens de dĂ©fense » Il ressort de cette disposition que la reprise d’instance est subordonnĂ©e Ă  l’accomplissement d’un acte de procĂ©dure. Cette reprise peut ĂȘtre impulsĂ©e, soit par la partie Ă  la faveur de laquelle l’interruption de l’instance est intervenue, soit par l’adversaire. Deux hypothĂšses doivent ainsi ĂȘtre distinguĂ©es La reprise de l’instance est initiĂ©e par la partie en faveur de laquelle l’interruption est intervenue, elle peut ĂȘtre formalisĂ©e selon deux modalitĂ©s diffĂ©rentes En matiĂšre de procĂ©dure Ă©crite, la reprise peur ĂȘtre engagĂ©e au moyen de la prise de conclusions En matiĂšre de procĂ©dure orale, la reprise pourra ĂȘtre dĂ©clenchĂ©e au moyen d’une dĂ©claration du greffe de la juridiction saisie La reprise de l’instance est initiĂ©e par l’adversaire de la partie en faveur de laquelle l’interruption est intervenue Dans cette hypothĂšse, la reprise de l’instance ne pourra ĂȘtre effectuĂ©e que par voie de citation, selon les mĂȘmes modalitĂ©s que l’acte introductif d’instance À cet Ă©gard, l’article 375 du CPC prĂ©cise que si la partie citĂ©e en reprise d’instance ne comparaĂźt pas, il est procĂ©dĂ© comme il est dit aux articles 471 et suivants, soit selon les dispositions qui rĂ©gissent le jugement rendu par dĂ©faut et le jugement rĂ©putĂ© contradictoire ==> La reprise de l’instance provoquĂ©e par le Juge L’article 376 du CPC prĂ©voit que le juge peut inviter les parties Ă  lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire Ă  dĂ©faut de diligences dans le dĂ©lai par lui imparti. » Plusieurs enseignements peuvent ĂȘtre tirĂ©s de cette disposition Premier enseignement La reprise de l’instance peut ĂȘtre provoquĂ©e par le juge, qui sans se substituer aux parties, peut les inviter » Ă  accomplir tous les actes utiles en vue de la reprise des dĂ©bats, ce qui peut se traduire par la fixation de dĂ©lais En application de l’article 376 du CPC, il peut encore demander au ministĂšre public de recueillir les renseignements nĂ©cessaires Ă  la reprise d’instance. Cette facultĂ© rĂ©servĂ©e au juge s’explique par l’absence de dessaisissement, de sorte que l’affaire demeure toujours sous son contrĂŽle Second enseignement En cas de non-respect des dĂ©lais et injonctions prescrits par le Juge, celui-ci peut prononcer la radiation de l’affaire La radiation emporte, non pas le retrait de l’affaire du rĂŽle, mais seulement sa suppression du rang des affaires en cours». Cette sanction n’a donc pas pour effet d’éteindre l’instance elle la suspend L’article 383 autorise toutefois le juge de la mise en Ă©tat Ă  revenir sur cette radiation. En effet, sauf Ă  ce que la pĂ©remption de l’instance ne soit acquise, cette disposition prĂ©voit que l’affaire est rĂ©tablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le dĂ©faut avait entraĂźnĂ© celle-ci ou, en cas de retrait du rĂŽle, Ă  la demande de l’une des parties.» 2. Les effets de la reprise de l’instance L’article 374 du CPC dispose que l’instance reprend son cours en l’état oĂč elle se trouvait au moment oĂč elle a Ă©tĂ© interrompue. » Dans la mesure oĂč l’interruption de l’instance emporte l’interruption du dĂ©lai de pĂ©remption, ce dĂ©lai court Ă  nouveau Ă  compter de la reprise de l’instance. III La suspension de l’instance L’instance se trouve suspendue lorsque certains Ă©vĂ©nements Ă©trangers Ă  la situation personnelle des parties ou Ă  celle de leur reprĂ©sentant, viennent arrĂȘter son cours. Tel est le cas pour Le sursis Ă  statuer La radiation de l’affaire Le retrait du rĂŽle A Le sursis Ă  statuer ==> Notion de sursis Ă  statuer Le sursis Ă  statuer est dĂ©fini Ă  l’article 378 du CPC comme la dĂ©cision qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évĂ©nement qu’elle dĂ©termine. » Classiquement, on distingue deux sortes de sursis Ă  statuer le sursis Ă  statuer obligatoire et le sursis Ă  statuer facultatif. S’agissant du sursis Ă  statuer obligatoire Il s’agit du sursis Ă  statuer qui s’impose au juge, tel que prĂ©vu Ă  l’article 108 du CPC. Cette disposition prĂ©voit que le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit Soit d’un dĂ©lai pour faire inventaire et dĂ©libĂ©rer Soit d’un bĂ©nĂ©fice de discussion ou de division Soit de quelque autre dĂ©lai d’attente en vertu de la loi S’agissant du sursis Ă  statuer facultatif Il s’agit du sursis Ă  statuer qui rĂ©sulte d’un Ă©vĂ©nement que le juge a dĂ©terminĂ© Les articles 109 et 110 du CPC prĂ©voient, en ce sens, que le juge peut suspendre l’instance Soit pour accorder un dĂ©lai au dĂ©fendeur pour appeler un garant Soit lorsque l’une des parties invoque une dĂ©cision, frappĂ©e de tierce opposition, de recours en rĂ©vision ou de pourvoi en cassation D’autres cas de sursis Ă  statuer facultatif que ceux prĂ©vus par la loi ont Ă©tĂ© dĂ©couverts par la jurisprudence tels que la formulation d’une question prĂ©judicielle ou l’existence d’un litige pendant devant le Juge pĂ©nal ==> Nature du sursis Ă  statuer En dĂ©pit de l’apparente clartĂ© de cette dichotomie, la doctrine s’est rapidement interrogĂ©e sur la nature du sursis Ă  statuer. En effet, le Code de procĂ©dure civile aborde le sursis Ă  statuer Ă  deux endroits diffĂ©rents TantĂŽt, le sursis Ă  statuer est envisagĂ© aux articles 108 et suivants du CPC comme une exception dilatoire, laquelle n’est autre qu’une variĂ©tĂ© d’exception de procĂ©dure dont le rĂ©gime est fixĂ© par le chapitre II relevant d’un Titre V consacrĂ© aux moyens de dĂ©fense des parties TantĂŽt, le sursis Ă  statuer est envisagĂ© aux articles 378 et suivants du CPC comme une variĂ©tĂ© d’incident d’instance, incident dont la particularitĂ© est d’avoir pour effet de suspendre le cours de l’instance La question qui alors se pose est de savoir Ă  quelle catĂ©gorie le sursis Ă  statuer appartient-il ? De la rĂ©ponse Ă  cette question dĂ©pend le rĂ©gime applicable. Or selon que le sursis Ă  statuer est qualifiĂ© d’exception de procĂ©dure ou d’incident d’instance le rĂ©gime applicable n’est pas le mĂȘme. Si l’on retient la qualification d’exception de procĂ©dure, il en rĂ©sultera une consĂ©quence majeure En application de l’article 789 du CPC le Juge de la mise en Ă©tat est seul compĂ©tent pour connaĂźtre du sursis Ă  statuer L’exception doit donc ĂȘtre soulevĂ©e devant lui avant toute dĂ©fense au fond et fin de non-recevoir 74 CPC. La demande de sursis Ă  statuer est alors irrecevable devant la formation de jugement, lors de l’ouverture des dĂ©bats 799 in fine CPC. Reste que si le sursis Ă  statuer est sollicitĂ© dans le cadre d’une demande incidente, il pourra ĂȘtre soulevĂ© en tout Ă©tat de cause, les demandes incidences Ă©chappant au rĂ©gime des exceptions de procĂ©dure. Autre consĂ©quence de la qualification d’exception de procĂ©dure les voies de recours. L’article 794 du CPC prĂ©voit que les ordonnances du juge de la mise en Ă©tat n’ont pas, au principal, l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e Ă  l’exception de celles statuant sur les exceptions de procĂ©dure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin Ă  l’instance et sur la question de fond tranchĂ©e en application des dispositions du 6° de l’article 789. » Aussi, des voies de recours diffĂ©rentes sont prĂ©vues par les articles 795 et 914 du CPC selon que la dĂ©cision du juge a ou non autoritĂ© de chose jugĂ©e. Si l’on retient la qualification d’incident d’instance ne mettant pas fin Ă  l’instance, la consĂ©quence sera radicalement diffĂ©rente La demande de sursis Ă  statuer pourra ĂȘtre prĂ©sentĂ©e pour la premiĂšre fois devant la juridiction de jugement S’agissant de la voie de recours, en application de l’article 380 du CPC la dĂ©cision statuant sur l’incident ne peut ĂȘtre frappĂ©e d’appel que sur autorisation du premier prĂ©sident de la cour d’appel s’il est justifiĂ© d’un motif grave et lĂ©gitime. Quelle est la qualification retenue par la jurisprudence ? Selon le service de documentation et d’études de la Cour de cassation si les demandes de sursis Ă  statuer font partie d’un titre du code consacrĂ© aux incidents d’instance, la jurisprudence les soumet nĂ©anmoins au rĂ©gime des exceptions de procĂ©dure, de sorte que 
 ces demandes paraissent relever de la compĂ©tence du juge de la mise en Ă©tat ». À l’examen, la grande majoritĂ© des dĂ©cisions Ă©manant des cours d’appel qualifient le sursis Ă  statuer d’exception de procĂ©dure, en se fondant notamment sur la dĂ©finition large de l’article 73 du CPC. En revanche, certains arrĂȘts rĂ©futent cette qualification, mettant notamment en avant le plan du code, en ce que le sursis Ă  statuer se situe sous le Titre XI relatif aux incidents d’instance. Certains arrĂȘts de cours d’appel CA Toulouse, 15 juin 2007, RG 03/02229 ; CA Douai, 14 juin 2007, RG 07/00197 ; CA Versailles, 5 avril 2007, RG 06/01963 ; CA Versailles, 5 janvier 2006, RG 04/08622, rejoignant ainsi certaines Ă©tudes doctrinales, distinguent selon que le sursis est obligatoire ou facultatif. La distinction est notamment fondĂ©e sur l’article 108 du CPC dĂ©lai d’attente en vertu de la loi » et sur le rĂŽle du juge. Lorsque le sursis est impĂ©ratif, ne laissant au juge aucun pouvoir d’apprĂ©ciation, il s’agirait d’une exception de procĂ©dure relevant du magistrat chargĂ© de la mise en Ă©tat. Lorsque le sursis est facultatif, le juge a un rĂŽle plus actif en ce qu’il doit rechercher si l’évĂ©nement invoquĂ© a une incidence sur l’affaire qui lui est soumise. Ce faisant, le magistrat est amenĂ© Ă  examiner le fond de l’affaire qui relĂšverait de la seule formation de jugement. Certains auteurs se sont penchĂ©s sur cette dichotomie estimant qu’une distinction pourrait ĂȘtre utilement faite entre Le sursis impĂ©ratif prĂ©vu par la loi, qu’il est logique d’assimiler Ă  une exception dilatoire au sens de l’article 108 du CPC in fine qui dispose le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit 
 d’un dĂ©lai d’attente en vertu de la loi» et qui relĂšverait de la compĂ©tence exclusive du magistrat de la mise en Ă©tat, comme exception de procĂ©dure, Et le sursis facultatif qui conduit le juge Ă  analyser les incidences de l’évĂ©nement sur le jugement de l’affaire au fond avant de se prononcer, cas oĂč le sursis pourrait conserver sa nature d’incident ne mettant pas fin Ă  l’instance et Ă©chapperait Ă  la compĂ©tence exclusive du magistrat de la mise en Ă©tat. L’exemple utilisĂ© Ă  cette fin est le sursis sollicitĂ© au titre de l’article 4 du code de procĂ©dure pĂ©nale, lequel offre, depuis la rĂ©forme du 5 mars 2007, deux possibilitĂ©s L’alinĂ©a 2 la suspension de l’instance civile s’impose dĂšs lors que l’action civile a pour objet de demander rĂ©paration du dommage causĂ© par l’infraction dont est saisi le juge rĂ©pressif ; il s’agit ici d’un cas de sursis imposĂ© au juge ; L’alinĂ©a 3 la suspension soumise Ă  l’apprĂ©ciation du juge civil au regard de l’influence que pourra exercer la dĂ©cision pĂ©nale sur l’infraction, mais alors que l’action civile a un autre objet que la rĂ©paration de l’infraction ; il s’agit ici d’un cas de sursis facultatif. Dans le premier cas, le sursis relĂšverait de la compĂ©tence du magistrat de la mise en Ă©tat, dans le second, il ressortirait Ă  la compĂ©tence de la seule formation de jugement, mĂȘme avant dessaisissement du magistrat de la mise en Ă©tat CA Paris, 13 juin 2006, JurisData n° 2006-311819. Mais cette dualitĂ© de juge pose bien des difficultĂ©s, notamment celle soulevĂ©e par Mme Fricero n’est-il pas paradoxal que pour un sursis imposĂ© par la loi, il ne soit plus possible de le soulever devant le juge du fond en raison de l’irrecevabilitĂ© prĂ©vue par l’article 789 du code de procĂ©dure civile, alors que l’empĂȘchement disparaĂźtrait pour un sursis facultatif ? Ne serait-il pas plus cohĂ©rent de le soumettre au mĂȘme juge, le magistrat de la mise en Ă©tat, qui serait compĂ©tent pour statuer, quelle que soit la cause de la demande de sursis, et purger la procĂ©dure de tous ses alĂ©as ? Il sera observĂ© que l’article 789, 1° du CPC, ne fait aucune distinction entre des exceptions de procĂ©dure qui seraient impĂ©ratives et d’autres qui seraient facultatives pour le juge. Bien avant la rĂ©forme de dĂ©cembre 2005, certains praticiens exprimaient dĂ©jĂ  leur souhait qu’une rĂ©vision du code de procĂ©dure civile soumette Ă  un mĂȘme rĂ©gime tout moyen de procĂ©dure ayant pour objet d’entraĂźner un sursis Ă  statuer. La distinction entre sursis obligatoire et sursis facultatif ne paraĂźt pas adaptĂ©e aux exigences de la pratique. Quoi qu’il en soit, sollicitĂ©e sur la question de la nature du sursis Ă  statuer, dans un avis n°0080007P du 29 septembre 2008 la Cour de cassation a considĂ©rĂ© la demande de sursis Ă  statuer constitue une exception de procĂ©dure ». Il y a donc lieu de lui appliquer le rĂ©gime juridique attachĂ© aux exceptions de procĂ©dure, en particulier la rĂšgle exigeant qu’elles soient soulevĂ©es in limine litis, soit avant toute demande au fond. 1. Les causes du sursis Ă  statuer Il convient de distinguer les cas de suspension de l’instance expressĂ©ment visĂ©s par la loi, de ceux qui ne sont le sont pas. ==> Les cas de suspension visĂ©s par la loi Il ressort de la combinaison des articles 108, 109 et 110 que plusieurs cas de suspension de l’instance sont prĂ©vus par la loi. Le dĂ©lai d’option successorale L’article 108 du CPC prĂ©voit que le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d’un dĂ©lai pour faire inventaire et dĂ©libĂ©rer». Manifestement, c’est le dĂ©lai d’option successorale qui est envisagĂ© par ce texte. L’article 771 du Code civil prĂ©voit que l’hĂ©ritier ne peut ĂȘtre contraint Ă  opter avant l’expiration d’un dĂ©lai de quatre mois Ă  compter de l’ouverture de la succession. Ainsi, le bĂ©nĂ©ficiaire de ce dĂ©lai peut solliciter du juge un sursis Ă  statuer pendant afin de prendre le temps d’opter. À l’expiration du dĂ©lai de 4 mois, l’hĂ©ritier pourra ĂȘtre sommĂ© d’exercer son option successorale, ce qui ouvrira un nouveau dĂ©lai de deux mois. Le bĂ©nĂ©fice de discussion ou de division L’article 108 prĂ©voit encore que le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit [
] d’un bĂ©nĂ©fice de discussion ou de division», Ă©tant prĂ©cisĂ© que ces mĂ©canismes se rencontrent dans le cadre d’un engagement de caution. Le bĂ©nĂ©fice de la discussion prĂ©vu Ă  l’article 2298 du Code civil permet Ă  la caution d’exiger du crĂ©ancier qu’il saisisse et fasse vendre les biens du dĂ©biteur avant de l’actionner en paiement. Le bĂ©nĂ©fice de division quant Ă  lui, prĂ©vu Ă  l’article 2303 du Code civil autorise la caution Ă  exiger du crĂ©ancier qu’il divise prĂ©alablement son action, et la rĂ©duise Ă  la part et portion de chaque caution. Tant le bĂ©nĂ©fice de discussion que le bĂ©nĂ©fice de division sont envisagĂ©es par le Code de procĂ©dure civile comme des exceptions dilatoires. La caution est donc fondĂ©e Ă  s’en prĂ©valoir afin de solliciter un sursis Ă  statuer. Tel sera le cas lorsqu’elle sera poursuivie par le crĂ©ancier, sans que celui-ci n’ait prĂ©alablement actionnĂ© en paiement le dĂ©biteur principal ou divisĂ© ses poursuites en autant d’actions qu’il y a de cautions Le dĂ©lai d’appel Ă  un garant L’article 109 du CPC prĂ©voit que le juge peut accorder un dĂ©lai au dĂ©fendeur pour appeler un garant. » Le texte fait ici rĂ©fĂ©rence Ă  la facultĂ© pour l’une des parties de solliciter la mise en Ɠuvre d’une garantie simple ou formelle. À cet Ă©gard, l’article 334 du CPC prĂ©voit que la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-mĂȘme poursuivi comme personnellement obligĂ© ou seulement comme dĂ©tenteur d’un bien. Dans les deux cas, le demandeur peut avoir besoin de temps pour appeler Ă  la cause le garant. C’est prĂ©cisĂ©ment lĂ  la fonction de l’article 109 du CPC que d’autoriser le juge Ă  octroyer au demandeur ce temps nĂ©cessaire Ă  l’organisation de sa dĂ©fense. DĂ©lai nĂ©cessaire Ă  l’exercice d’une voie de recours extraordinaire L’article 110 du CPC prĂ©voit que le juge peut Ă©galement suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une dĂ©cision, frappĂ©e de tierce opposition, de recours en rĂ©vision ou de pourvoi en cassation. » Ainsi, lorsque l’une des parties entend se prĂ©valoir d’une dĂ©cision frappĂ©e par l’une de ces voies de recours, elle peut solliciter du juge un sursis Ă  statuer. Celui-ci accĂ©dera Ă  la demande qui lui est prĂ©sentĂ©e lorsque la dĂ©cision dont se prĂ©vaut le demandeur est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du litige qui lui est soumis. L’objectif visĂ© par cette rĂšgle est d’éviter que des dĂ©cisions contradictoires puissent ĂȘtre rendues, raison pour laquelle il convient que la dĂ©cision frappĂ©e d’une voie de recours extraordinaire soit dĂ©finitive. ==> Les cas de suspension non visĂ©s par la loi L’article 108 du CPC prĂ©voit outre les exceptions dilatoires tenant au dĂ©lai d’option successorale ou aux bĂ©nĂ©fices de discussion et de division, le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit [
]de quelque autre dĂ©lai d’attente en vertu de la loi. » Il ressort de cette disposition que la liste des exceptions dilatoires Ă©noncĂ©e aux articles 108, 109 et 110 du CPC n’est pas exhaustive. Elle demeure ouverte. Reste Ă  dĂ©terminer quels sont les autres cas de suspension de l’instance en dehors de ceux expressĂ©ment par la loi. L’examen de la jurisprudence rĂ©vĂšle que les principaux cas admis au rang des exceptions dilatoires sont La formulation d’une question prĂ©judicielle adressĂ©e au Juge administratif Dans cette hypothĂšse, l’article 49, al. 2 du CPC prĂ©voit que lorsque la solution d’un litige dĂ©pend d’une question soulevant une difficultĂ© sĂ©rieuse et relevant de la compĂ©tence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet Ă  la juridiction administrative compĂ©tente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit Ă  statuer jusqu’à la dĂ©cision sur la question prĂ©judicielle. » La formulation d’une question prioritaire de constitutionnalitĂ© La rĂ©vision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans la Constitution du 4 octobre 1958 un article 61-1 disposant que lorsque, Ă  l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition lĂ©gislative porte atteinte aux droits et libertĂ©s que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut ĂȘtre saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©. » Pour permettre le contrĂŽle par le Conseil constitutionnel, par voie d’exception, des dispositions lĂ©gislatives promulguĂ©es, la rĂ©forme instaure un dispositif qui comprend une suspension d’instance. En effet, Ă  l’occasion d’une instance en cours, une partie peut dĂ©sormais soulever un moyen tirĂ© de ce qu’une disposition lĂ©gislative porte atteinte aux droits et libertĂ©s que la Constitution garantit. Ce moyen est qualifiĂ© par la loi organique de question prioritaire de constitutionnalitĂ©. Lorsqu’une telle question est posĂ©e devant une juridiction judiciaire, il incombe Ă  celle-ci de statuer sans dĂ©lai sur sa transmission Ă  la Cour de cassation. Cette transmission doit ĂȘtre ordonnĂ©e dĂšs lors que la disposition lĂ©gislative contestĂ©e est applicable au litige ou Ă  la procĂ©dure ou constitue le fondement des poursuites, qu’elle n’a pas dĂ©jĂ , sauf changement des circonstances, Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e conforme Ă  la Constitution par le Conseil constitutionnel et que la question n’est pas dĂ©pourvue de caractĂšre sĂ©rieux. Cette transmission impose, en principe, Ă  la juridiction initialement saisie de surseoir Ă  statuer sur le fond de l’affaire dans l’attente de la dĂ©cision sur la question prioritaire de constitutionnalitĂ©. Le criminel tient le civil en l’état L’ancien article 4 du CPC prĂ©voyait un sursis obligatoire Ă  statuer de l’action civile tant qu’il n’a pas Ă©tĂ© prononcĂ© dĂ©finitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a Ă©tĂ© mise en mouvement». Ce sursis au jugement de l’action civile reposait sur le principe prĂ©torien selon lequel le criminel tient le civil en l’état». La primautĂ© de la dĂ©cision pĂ©nale s’expliquait notamment en raison des moyens d’investigation plus efficaces dont dispose le juge rĂ©pressif, ainsi que par le nĂ©cessaire respect de la prĂ©somption d’innocence. Ce principe ne valait toutefois que pour les actions civiles engagĂ©es pendant ou aprĂšs la mise en mouvement de l’action publique, et en aucun cas pour celles ayant dĂ©jĂ  Ă©tĂ© tranchĂ©es lorsque celle-ci est mise en mouvement. En outre, l’action publique et l’action civile devaient ĂȘtre relatives aux mĂȘmes faits. Ainsi en Ă©tait-il par exemple d’une action civile exercĂ©e en rĂ©paration du dommage causĂ© par l’infraction pour laquelle est engagĂ©e une procĂ©dure pĂ©nale. La Cour de cassation avait interprĂ©tĂ© assez largement ce principe et considĂ©rĂ© que le sursis Ă  statuer devait ĂȘtre prononcĂ© dĂšs lors que le mĂȘme fait avait servi de fondement Ă  l’action publique et Ă  l’action civile, sans pour autant que cette derniĂšre corresponde Ă  la rĂ©paration du prĂ©judice subi du fait de l’infraction V. en ce sens , civ., 11 juin 1918. La Cour de cassation considĂ©rait donc que le sursis Ă  statuer devait ĂȘtre prononcĂ© lorsque la dĂ©cision prise sur l’action publique Ă©tait susceptible d’influer sur celle de la juridiction civile». Cette rĂšgle visait principalement Ă  assurer une primautĂ© de la chose jugĂ©e par le pĂ©nal sur le civil et Ă  Ă©viter ainsi une divergence de jurisprudence. Au fil du temps, une pratique s’est toutefois installĂ©e, laquelle consistait Ă  mettre en mouvement une action publique devant le juge pĂ©nal dans le seul objectif de suspendre un procĂšs civil. Afin de mettre un terme aux abus, la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant Ă  renforcer l’équilibre de la procĂ©dure pĂ©nale a considĂ©rablement limitĂ© la portĂ©e de la rĂšgle selon laquelle le criminel tient le civil en l’état» en cantonnant son application aux seules actions civiles exercĂ©es en rĂ©paration du dommage causĂ© par l’infraction. Ainsi, dĂ©sormais, le sursis Ă  statuer ne peut ĂȘtre sollicitĂ© que dans l’hypothĂšse oĂč l’action civile est exercĂ©e en rĂ©paration d’un dommage causĂ© par une infraction pour laquelle une action publique aurait Ă©tĂ© mise en mouvement devant le juge pĂ©nal. 2. Les effets du sursis Ă  statuer L’article 378 du CPC prĂ©voit que la dĂ©cision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évĂ©nement qu’elle dĂ©termine » Il ressort de cette disposition que le sursis Ă  statuer a pour effet de suspendre l’instance Soit pendant un temps fixĂ© par le Juge Soit jusqu’à la survenance d’un Ă©vĂ©nement dĂ©terminĂ© En tout Ă©tat de cause, il appartient au Juge de prĂ©voir le fait gĂ©nĂ©rateur de la reprise de l’instance. Le sursis Ă  statuer ne dessaisit par le Juge, de sorte qu’il dispose de la facultĂ© de revenir sur sa dĂ©cision, Ă  tout le moins d’abrĂ©ger ou de proroger le dĂ©lai fixĂ©. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie Ă  l’initiative des parties ou Ă  la diligence du juge, sauf la facultĂ© d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Ainsi, tant les parties que le Juge peuvent provoquer la reprise de l’instance, Ă  l’instar de l’interruption d’instance. Aucun acte formel n’est exigĂ© par l’article 379 du CPC pour que la reprise de l’instance soit opĂ©rante. Suivant les circonstances, le Juge peut encore rĂ©voquer le sursis ou en abrĂ©ger le dĂ©lai initialement fixĂ©, en particulier s’il considĂšre que ce dĂ©lai n’est plus justifiĂ©. 3. Les recours contre la dĂ©cision de sursis Ă  statuer L’article 380 du CPC prĂ©voit en ce sens que la dĂ©cision de sursis peut ĂȘtre frappĂ©e d’appel sur autorisation du premier prĂ©sident de la cour d’appel s’il est justifiĂ© d’un motif grave et lĂ©gitime. Pratiquement, la partie qui veut faire appel saisit le premier prĂ©sident, qui statue selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond. L’assignation doit ĂȘtre dĂ©livrĂ©e dans le mois de la dĂ©cision. S’il accueille la demande, le premier prĂ©sident fixe, par une dĂ©cision insusceptible de pourvoi, le jour oĂč l’affaire sera examinĂ©e par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matiĂšre de procĂ©dure Ă  jour fixe ou comme il est dit Ă  l’article 948, selon le cas. Lorsque la dĂ©cision de sursis Ă  statuer est rendue en dernier ressort, elle peut ĂȘtre attaquĂ©e par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la rĂšgle de droit. B La radiation de l’affaire ==> Les causes de radiation du rĂŽle L’article 381 du CPC prĂ©voit que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le dĂ©faut de diligence des parties ». À l’examen, les causes de radiation du rĂŽle sont nombreuses Si les avocats s’abstiennent d’accomplir les actes de la procĂ©dure dans les dĂ©lais impartis, le juge de la mise en Ă©tat peut, d’office, aprĂšs avis donnĂ© aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivĂ©e non susceptible de recours 801 CPC. Lorsque devant la juridiction dĂ©signĂ©e les parties sont tenues de se faire reprĂ©senter, l’affaire est d’office radiĂ©e si aucune d’elles n’a constituĂ© avocat, selon le cas, dans le mois de l’avis qui leur a Ă©tĂ© donnĂ© 97 CPC Lorsque l’exĂ©cution provisoire est de droit ou a Ă©tĂ© ordonnĂ©e, le premier prĂ©sident ou, dĂšs qu’il est saisi, le conseiller de la mise en Ă©tat peut, en cas d’appel, dĂ©cider, Ă  la demande de l’intimĂ© et aprĂšs avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rĂŽle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exĂ©cutĂ© la dĂ©cision frappĂ©e d’appel ou avoir procĂ©dĂ© Ă  la consignation autorisĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 521, Ă  moins qu’il lui apparaisse que l’exĂ©cution serait de nature Ă  entraĂźner des consĂ©quences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilitĂ© d’exĂ©cuter la dĂ©cision 524 CPC. En cas d’interruption de l’instance, celui-ci peut inviter les parties Ă  lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire Ă  dĂ©faut de diligences dans le dĂ©lai par lui imparti 376 CPC ==> Notification de la dĂ©cision de radiation La dĂ©cision de radiation du rĂŽle doit ĂȘtre notifiĂ©e par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs reprĂ©sentants. La notification prĂ©cise le dĂ©faut de diligence sanctionnĂ©. Cette notification vise Ă  D’une part, informer les parties de la suspension de l’instance D’autre part, leur indiquer la cause de suspension de l’instance afin qu’elles en tirent toutes les consĂ©quences pour engager sa reprise ==> Les effets de la radiation du rĂŽle L’article 381 du CPC prĂ©voit que la radiation emporte, non pas le retrait de l’affaire du rĂŽle, mais seulement sa suppression du rang des affaires en cours ». Cette sanction n’a donc pas pour effet d’éteindre l’instance elle la suspend L’article 383 autorise toutefois le juge de la mise en Ă©tat Ă  revenir sur cette radiation. En effet, sauf Ă  ce que la pĂ©remption de l’instance ne soit acquise, cette disposition prĂ©voit que l’affaire est rĂ©tablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le dĂ©faut avait entraĂźnĂ© celle-ci ou, en cas de retrait du rĂŽle, Ă  la demande de l’une des parties. » En ce que la radiation est une mesure d’administration judiciaire art. 383 CPC, elle est insusceptible de voie de recours. C Le retrait du rĂŽle L’article 382 du CPC prĂ©voit que le retrait du rĂŽle est ordonnĂ© lorsque toutes les parties en font la demande Ă©crite et motivĂ©e. » Cette demande de retrait du rĂŽle doit ĂȘtre formulĂ©e au moyen de conclusions prises respectivement par chacune des parties. Pour ĂȘtre acceptĂ©e, la radiation est subordonnĂ©e Ă  l’existence d’un accord entre les parties. Elle sera rejetĂ©e si la demande Ă©mane d’une seule partie. En application de l’article 383 du CPC et Ă  l’instar de la radiation, le retrait du rĂŽle est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne peut donc pas faire l’objet de voies de recours. L’alinĂ©a 2 de cette disposition prĂ©cise nĂ©anmoins que l’une des parties peut solliciter la reprise de l’instance, sauf Ă  ce que celle-ci soit pĂ©rimĂ©e. Il n’est pas nĂ©cessaire que cette demande soit formulĂ©e par les deux parties. Aucun formalisme n’est, par ailleurs, exigĂ©. La reprise de l’instance pourra donc ĂȘtre provoquĂ©e par la seule dĂ©claration au greffe formulĂ©e par l’une des parties. III L’extinction de l’instance Le jugement est l’issue normale de tous les procĂšs. Cependant une instance peut s’éteindre d’autres maniĂšres. Il est des cas oĂč l’instance s’éteint accessoirement Ă  l’action. Ce sont la transaction, l’acquiescement, le dĂ©sistement d’action, ou, dans les actions non transmissibles, le dĂ©cĂšs d’une partie art. 384 CPC. Mais il est Ă©galement des cas oĂč l’instance s’éteint Ă  titre principal par l’effet de la pĂ©remption, du dĂ©sistement d’instance ou de la caducitĂ© de la citation. L’action proprement dite n’en est pas affectĂ©e de sorte qu’une nouvelle instance pourrait ĂȘtre introduite s’il n’y a pas prescription art. 385 CPC. A PĂ©remption d’instance ==> DĂ©finition L’instance est pĂ©rimĂ©e lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans art. 386 CPC. En d’autres termes, la pĂ©remption d’instance est l’anĂ©antissement de l’instance par suite de l’inaction des plaideurs. Son double fondement s’est manifestement inversĂ© avec la rĂ©forme de la procĂ©dure civile de 1975. Initialement conçue comme un mĂ©canisme prĂ©sumant surtout l’intention des parties d’abandonner l’instance, dans le strict respect du principe dispositif, la pĂ©remption est clairement devenue Ă  titre principal, avec le nouveau code de procĂ©dure civile, une sanction de la carence des plaideurs de plus de deux ans dans la conduite de l’instance qui leur incombe, justifiĂ©e par une bonne administration de la justice. La pĂ©remption d’instance vise Ă  sanctionner le dĂ©faut de diligence des parties » Cass. com., 9 nov. 2004, pourvoi n° La pĂ©remption d’instance est rĂ©gie aux articles 386 Ă  393 du Code de procĂ©dure civile. ==> Domaine de la pĂ©remption La pĂ©remption d’instance concerne toutes les juridictions premiĂšre instance, cour d’appel, Cour de cassation, sauf les juridictions pĂ©nales lorsqu’elles statuent sur intĂ©rĂȘts civils Cass. 2e Civ., 20 mai 1992, pourvoi n° Elle concerne, en principe, toutes les instances. ==> Conditions de la pĂ©remption Le dĂ©lai La pĂ©remption d’instance peut ĂȘtre sollicitĂ©e Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de deux ans, dans l’hypothĂšse oĂč, durant ce dĂ©lai, aucun acte de procĂ©dure n’a Ă©tĂ© accompli par les parties. Le dĂ©lai court Ă  compter de la derniĂšre diligence procĂ©durale des parties ou Ă  compter du dernier acte de procĂ©dure suivant les cas 1re civ., 7 avr. 1999, n° Au cours de l’instance, il appartient donc aux parties d’effectuer toutes les diligences utiles Ă  l’avancement de l’affaire, sous peine de pĂ©remption laquelle s’apparente Ă  une sanction. L’interruption du dĂ©lai Pour que le dĂ©lai de pĂ©remption de l’instance commence Ă  courir encore faut-il que pĂšse sur les parties l’obligation d’accomplir des diligences. Lorsque, en effet, au cours d’une instance, un temps de procĂ©dure Ă©chappe aux diligences des parties 3e civ., 26 janvier 2011, n° et tant qu’aucun Ă©vĂ©nement leur redonnant prise sur l’instance n’intervient le dĂ©lai de pĂ©remption est interrompu. Tel est le cas, par exemple, pendant le dĂ©libĂ©rĂ©. Le dĂ©lai de pĂ©remption est Ă©galement interrompu dĂšs que le juge de la mise en Ă©tat a fixĂ© l’affaire en Ă©tat Ă  une audience des plaidoiries 2e civ., 12 fĂ©vrier 2004, n° De mĂȘme, le dĂ©lai est interrompu dĂšs que le juge de la mise en Ă©tat, sans surseoir Ă  statuer, a radiĂ© l’affaire du rĂŽle dans l’attente d’une dĂ©cision pĂ©nale 2e civ., 6 avr. 2006, n° Enfin, il cesse Ă©galement de courir durant la pĂ©riode de transmission d’un dossier d’une juridiction Ă  une autre aprĂšs dĂ©cision d’incompĂ©tence, jusqu’à la rĂ©ception de la lettre du greffe prĂ©vue Ă  l’article 97 du code de procĂ©dure civile 2e civ., 15 janvier 2009, n° ConsĂ©quence de la qualification d’ interruption » de la pĂ©remption, c’est un nouveau dĂ©lai de deux ans qui recommence Ă  courir lorsque, intervient un Ă©vĂ©nement, qui redonne aux parties une possibilitĂ© d’agir sur la procĂ©dure, tel que la rĂ©vocation de l’ordonnance de clĂŽture 2e civ., 28 juin 2006, n° ou la dĂ©cision du juge ordonnant le retrait du rĂŽle Ă  la demande des parties Cass. 2e civ., 15 mai 2014, pourvoi n° Les incidents affectant le dĂ©lai de pĂ©remption Il ressort des textes que certains Ă©vĂ©nements ont pour effet d’affecter le dĂ©lai de la pĂ©remption d’instance Il en va ainsi des Ă©vĂ©nements suivants En cas d’interruption de l’instance pour les causes prĂ©vues par la loi 392, al. 1er CPC En cas de suspension de l’instance, seulement si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un Ă©vĂ©nement dĂ©terminĂ© 392, al. 2e CPC La radiation ou le retrait de l’affaire du rĂŽle sont, dĂšs lors, sans incidence sur le dĂ©lai de pĂ©remption du rĂŽle dans la mesure oĂč l’efficacitĂ© de ces Ă©vĂ©nements n’est assortie d’aucun terme, ni d’aucune condition. Pour les cas de suspension de l’instance qui affecte le dĂ©lai de pĂ©remption, un nouveau dĂ©lai court Ă  compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet Ă©vĂ©nement. ==> ProcĂ©dure Une instance en cours Pour que la question de la pĂ©remption puisse ĂȘtre posĂ©e, il faut que l’instance soit en cours, ce qui a conduit la jurisprudence des annĂ©es 1980 Ă  prĂ©ciser que le point de dĂ©part de l’instance est fixĂ© Ă  la date de la saisine de la juridiction puisqu’il est nĂ©cessaire que le juge soit saisi de l’instance en cause, date qui peut donc varier Classiquement, on considĂšre que c’est l’enrĂŽlement de l’assignation qui opĂšre la saisine de la juridiction et non sa signification V. en ce sens 2e civ., 29 fĂ©vrier 1984, n° 82-12259. Dans l’hypothĂšse spĂ©cifique d’une cassation avec renvoi, le dĂ©lai court Ă  compter du prononcĂ© de l’arrĂȘt de la Cour de cassation lorsque celui-ci est contradictoire 2e civ., 27 juin 1990, n° et Ă  compter de la saisine de la cour d’appel de renvoi lorsqu’il a Ă©tĂ© rendu par dĂ©faut. Le point d’arrivĂ©e est le prononcĂ© du jugement, dĂšs lors qu’il dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche, ce qui donne lieu Ă  un contentieux chaque fois qu’une voie de recours est exercĂ©e plus de deux ans aprĂšs le prononcĂ© d’une dĂ©cision non signifiĂ©e. Si l’irrecevabilitĂ© d’un appel ne rĂ©sulte pas de l’expiration du dĂ©lai pour l’interjeter, elle ne peut rĂ©sulter de la pĂ©remption de l’instance de premiĂšre instance, ni de celle de l’instance d’appel 2e civ., 12 mars 1986, n° De mĂȘme, l’instance au fond n’étant pas la suite de l’instance en rĂ©fĂ©rĂ©-expertise, l’instance au fond intentĂ©e plus de deux ans aprĂšs le dĂ©pĂŽt du rapport d’expertise n’est pas pĂ©rimĂ©e puisque l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© a dessaisi le juge 3e civ., 8 octobre 1997, n° Il s’ensuit Ă©galement que le juge n’étant pas dessaisi par un jugement avant dire droit ou partiellement avant dire droit, le dĂ©lai de pĂ©remption continue Ă  courir, notamment durant les opĂ©rations d’expertise 2e civ., 18 octobre 2001, n° sauf en cas d’indivisibilitĂ© des chefs de dispositif dĂ©finitif et avant dire droit du jugement mixte par exemple, la pĂ©remption de l’instance en indemnisation aprĂšs expertise rend sans objet l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e sur la responsabilitĂ©. Les parties L’article 387 du CPC prĂ©voit que la pĂ©remption peut ĂȘtre demandĂ©e par l’une quelconque des parties.» Tant le demandeur que le dĂ©fendeur peuvent ainsi faire constater par le Juge la pĂ©remption de l’instance Forme de la demande La pĂ©remption d’instance peut ĂȘtre demandĂ©e Ă  titre principal soit au moyen d’une assignation, soit par voie de conclusions selon les situations L’article 387, al. 2e du CPC prĂ©cise que la pĂ©remption de l’instance peut ĂȘtre opposĂ©e par voie d’exception Ă  la partie qui accomplit un acte aprĂšs l’expiration du dĂ©lai de pĂ©remption. Moment de la demande L’article 388 du CPC prĂ©voit que la pĂ©remption doit, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, ĂȘtre demandĂ©e ou opposĂ©e avant tout autre moyen ; elle est de droit» Cela signifie qu’à l’expiration du dĂ©lai de deux ans, la partie qui entend se prĂ©valoir de la pĂ©remption de l’instance a l’obligation de soulever cette cause d’extinction de l’instance avant Les exceptions de procĂ©dure Les fins de non-recevoir Les dĂ©fenses au fond La sanction de la rĂšgle est l’irrecevabilitĂ© de la demande de pĂ©remption de l’instance RĂŽle du Juge Depuis l’entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret n°2017-892 du 6 mai 2017 la pĂ©remption d’instance peut ĂȘtre soulevĂ©e d’office par le juge ce qui n’était pas le cas sous l’empire du droit antĂ©rieur. Reste que la pĂ©remption d’instance Ă©tant de droit lorsqu’elle est demandĂ©e, le juge n’est investi d’aucun pouvoir d’apprĂ©ciation s’il constate que la pĂ©remption est acquise 2e civ., 13 janv. 2000, n° ==> Effets de la pĂ©remption Extinction de l’instance L’article 389 du CPC prĂ©voit que la pĂ©remption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procĂ©dure pĂ©rimĂ©e ou s’en prĂ©valoir. » Cela signifie que pour poursuivre l’action engagĂ©e, il conviendra d’introduire une nouvelle instance, soit de faire dĂ©livrer une nouvelle assignation, Ă  supposer que l’action ne soit pas prescrite Survie de l’action Il ressort de l’article 389 du CPC que lorsque l’instance est Ă©teinte par la pĂ©remption, le droit d’agir subsiste nĂ©anmoins, ce qui autorise le demandeur Ă  renouveler le procĂšs par une nouvelle assignation 2e civ., 11 fĂ©vrier 2010, n° Devant la Cour de cassation, lorsque le pourvoi est radiĂ© du rĂŽle en application des articles 1009-1 et suivants du code de procĂ©dure civile, un nouveau dĂ©lai de pĂ©remption recommence Ă  courir. Acquisition de la force jugĂ©e du jugement L’article 390 du CPC prĂ©voit que la pĂ©remption en cause d’appel ou d’opposition confĂšre au jugement la force de la chose jugĂ©e, mĂȘme s’il n’a pas Ă©tĂ© notifiĂ©. Lorsque, de la sorte, la pĂ©remption intervient au stade de l’appel, elle a pour effet de confĂ©rer au jugement rendu en premiĂšre instance la force de chose jugĂ©e. Cette dĂ©cision ne pourra donc plus ĂȘtre remise en cause OpposabilitĂ© de la pĂ©remption d’instance L’article 391 du CPC prĂ©voit que le dĂ©lai de pĂ©remption court contre toutes personnes physiques ou morales, mĂȘme mineures ou majeures protĂ©gĂ©es, sauf leur recours contre leur reprĂ©sentant lĂ©gal ou la personne chargĂ©e de la mesure de protection juridique. Les frais d’instance L’article 393 du CPC prĂ©voit que les frais de l’instance pĂ©rimĂ©e sont supportĂ©s par celui qui a introduit cette instance Le demandeur aura, dans ces conditions, tout intĂ©rĂȘt Ă  Ă©viter la pĂ©remption d’instance, sous peine de supporter les dĂ©pens et les frais irrĂ©pĂ©tibles. B DĂ©sistement d’instance ==> DĂ©finition Le dĂ©sistement d’instance est l’offre faite par le demandeur au dĂ©fendeur, qui l’accepte, d’arrĂȘter le procĂšs sans attendre le jugement. Le dĂ©sistement d’instance ne doit pas ĂȘtre confondu avec le dĂ©sistement d’action Le dĂ©sistement d’instance Ce dĂ©sistement consiste seulement Ă  renoncer Ă  une demande en justice afin de mettre fin Ă  l’instance. La consĂ©quence en est qu’une nouvelle demande pourra ĂȘtre introduite en justice, ce qui supposera d’engager une nouvelle instance Ainsi, la partie qui se dĂ©siste Ă  une instance ne renonce pas Ă  l’action en justice dont elle demeure titulaire. Le dĂ©sistement d’action Ce dĂ©sistement consiste Ă  renoncer, non pas Ă  une demande en justice, mais Ă  l’exercice du droit substantiel objet de la demande Il en rĂ©sulte que le titulaire de ce droit se prive, pour la suite, de la possibilitĂ© d’exercer une action en justice En pareil cas, il y a donc renonciation dĂ©finitive Ă  agir en justice sur le fondement du droit auquel il a Ă©tĂ© renoncĂ© S’agissant du dĂ©sistement d’instance, le Code de procĂ©dure civile distingue selon que le dĂ©sistement d’instance intervient au stade de la premiĂšre instance ou en appel et/ou opposition. 1. Le dĂ©sistement en premiĂšre instance ==> Domaine L’article 394 du CPC prĂ©voit que le demandeur peut, en toute matiĂšre, se dĂ©sister de sa demande en vue de mettre fin Ă  l’instance. Il n’y a donc a priori aucune restriction pour faire jouer un dĂ©sistement d’instance. Il est donc indiffĂ©rent que les rĂšgles mobilisĂ©es dans le cadre de l’instance relĂšvent de l’ordre public. ==> Conditions Un acte de volontĂ© Principe L’article 395 du CPC dispose que le dĂ©sistement n’est parfait que par l’acceptation du dĂ©fendeur. Deux enseignements peuvent ĂȘtre retirĂ©s de cette disposition Premier enseignement, le dĂ©sistement est un acte de volontĂ©, de sorte que le demandeur doit justifier de sa pleine capacitĂ© Second enseignent, le dĂ©sistement ne peut ĂȘtre que le produit d’une rencontre des volontĂ©s, de sorte que dĂ©fendeur doit consentir au dĂ©sistement du demandeur. S’agissant de l’expression du dĂ©sistement, il peut ĂȘtre exprĂšs ou tacite Exceptions Le principe posĂ© Ă  l’article 395 du CPC est assorti de deux exceptions. En effet, l’acceptation n’est pas nĂ©cessaire si, au moment oĂč le demandeur se dĂ©siste, le dĂ©fendeur n’a prĂ©sentĂ© Soit aucune dĂ©fense au fond Soit aucune fin de non-recevoir Une dĂ©cision L’article 396 du CPC prĂ©voit que le juge dĂ©clare le dĂ©sistement parfait si la non-acceptation du dĂ©fendeur ne se fonde sur aucun motif lĂ©gitime. Ainsi, appartient-il au juge de s’assurer D’une part, l’existence d’un accord entre les parties D’autre part, en cas de dĂ©saccord, l’existence d’un motif lĂ©gitime du dĂ©fendeur, telle qu’une demande reconventionnelle L’instance prendra fin, non pas sous l’effet du jugement, mais par l’accord des parties. Le jugement constatant l’accord de donner acte est une mesure d’administration judiciaire dĂ©pourvue de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e et insusceptible de faire l’objet d’une voie de recours. ==> Effets Exception de l’instance L’article 398 du CPC prĂ©voit que le dĂ©sistement d’instance n’emporte pas renonciation Ă  l’action, mais seulement extinction de l’instance. La consĂ©quence est alors double Tous les actes de procĂ©dure accomplis depuis la demande sont rĂ©troactivement anĂ©antis Les parties conservent la possibilitĂ© d’introduire une nouvelle instance, tant que l’action n’est pas prescrite. Les frais d’instance L’article 399 du CPC dispose que le dĂ©sistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance Ă©teinte. Ces frais devront, en principe, ĂȘtre supportĂ©s par l’auteur du dĂ©sistement Les parties demeurent libres de prĂ©voir une rĂ©partition des frais diffĂ©rente, la rĂšgle n’étant pas d’ordre public. 2. Le dĂ©sistement de l’appel ou de l’opposition ==> Domaine À l’instar du dĂ©sistement en premiĂšre instance, l’article 400 du CPC prĂ©voit que le dĂ©sistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matiĂšres, sauf dispositions contraires. » Il n’y a donc, s’agissant de la matiĂšre dont relĂšve le litige, aucune restriction s’agissant du dĂ©sistement dans le cadre d’un appel ou d’une opposition, sauf Ă  ce qu’un texte en dispose autrement. A l’examen, le cas de dĂ©sistement se singularise, s’agissant de ces conditions de mise en Ɠuvre diffĂšrent de celles applicables au dĂ©sistement en premiĂšre instance. ==> Conditions Les conditions de fond Il convient de distinguer selon que le dĂ©sistement porte sur un appel ou sur une opposition S’agissant du dĂ©sistement de l’appel L’article 401 du CPC prĂ©voit qu’il n’a besoin d’ĂȘtre acceptĂ© qu’à la condition Soit qu’il comporte des rĂ©serves, c’est-Ă -dire qu’il soit subordonnĂ© Ă  la satisfaction par l’autre partie de conditions Soit si la partie Ă  l’égard de laquelle il est fait a prĂ©alablement formĂ© un appel incident ou une demande incidente. En dehors de ces deux cas, l’acceptation du dĂ©sistement par le dĂ©fendeur n’est pas requise. S’agissant du dĂ©sistement de l’opposition L’article 402 du CPC prĂ©voit qu’il n’a besoin d’ĂȘtre acceptĂ© que si le demandeur initial a prĂ©alablement formĂ© une demande additionnelle. À dĂ©faut, il ne sera nullement besoin de solliciter l’acceptation de la partie adverse À l’examen, il apparaĂźt que, contrairement au dĂ©sistement en premiĂšre instance, l’acceptation du dĂ©fendeur n’est, par principe pas requise. Ce n’est que par exception que les textes exigent que le dĂ©fendeur accepte le dĂ©sistement de la partie adverse. Les conditions de forme Comme le dĂ©sistement en premiĂšre instance, le dĂ©sistement de l’appel ou de l’opposition peut ĂȘtre exprĂšs ou tacite De la mĂȘme maniĂšre, il doit ĂȘtre constatĂ© par un juge qui doit dĂ©clarer le dĂ©sistement parfait, dĂšs lors que les conditions requises par les articles 401 et 402 du CPC sont rĂ©unies. ==> Effets Le dĂ©sistement de l’appel ou de l’opposition produit plusieurs effets Premier effet Le dĂ©sistement dessaisi le juge qui ne pourra dĂšs lors plus statuer au fond, ni confirmer le jugement rendu en premiĂšre instance. L’instance est alors dĂ©finitivement Ă©teinte, sauf Ă  ce que, consĂ©cutivement au dĂ©sistement, un appel soit interjetĂ© par la partie adverse DeuxiĂšme effet Le dĂ©sistement, a encore pour effet d’emporter acquiescement au jugement. Lorsque, toutefois, le dĂ©sistement porte sur un appel, l’article 403 du CPC prĂ©cise qu’ il est non avenu si, postĂ©rieurement, une autre partie interjette elle-mĂȘme rĂ©guliĂšrement appel. » Autrement dit, en cas d’appel incident interjetĂ© par la partie adverse, l’auteur du dĂ©sistement est autorisĂ© Ă  revenir sur son dĂ©sistement. Cette facultĂ© qui lui est offerte se justifie par la nĂ©cessitĂ© de lui permettre de se dĂ©fendre et de faire Ă©chec Ă  la voie de recours exercĂ©e contre lui. TroisiĂšme effet Comme pour le dĂ©sistement en premiĂšre instance, le dĂ©sistement de l’appel ou de l’opposition emporte pour son auteur et sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance Ă©teinte. C L’acquiescement ==> Notion Il ressort des articles 408 et 409 du CPC qu’il y a lieu de distinguer l’acquiescement Ă  la demande de l’acquiescement au jugement S’agissant de l’acquiescement Ă  la demande C’est le fait, de la part d’une partie, ordinairement le dĂ©fendeur, de reconnaĂźtre le bien-fondĂ© des prĂ©tentions de l’adversaire 408 CPC. À la diffĂ©rence de la pĂ©remption d’instance ou du dĂ©sistement, l’acquiescement Ă  la demande emporte non seulement annulation de la procĂ©dure mais Ă©galement renonciation Ă  l’action. S’agissant de l’acquiescement au jugement Il se distingue de l’acquiescement Ă  la demande en ce qu’il emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours. L’acquiescement au jugement se rapproche, en quelque sorte, du dĂ©sistement de l’appel. ==> Conditions Conditions communes Principe un acte de volontĂ© Tant l’acquiescement Ă  la demande que l’acquiescement au jugement supposent l’accomplissement d’un acte de volontĂ© de son auteur qui donc doit disposer de sa pleine capacitĂ© Ă  consentir. L’article 410, al. 1er du CPC prĂ©voit que l’acquiescement peut ĂȘtre exprĂšs ou implicite Exception l’effet de la loi L’alinĂ©a 2 de l’article 410 du CPC prĂ©voit, s’agissant de l’acquiescement au jugement que l’exĂ©cution sans rĂ©serve d’un jugement non exĂ©cutoire vaut acquiescement, hors les cas oĂč celui-ci n’est pas permis. Il ressort de cette disposition que pour valoir acquiescement D’une part, l’exĂ©cution doit porter sur un jugement non exĂ©cutoire, soit non passĂ© en force de chose jugĂ©e ou non assortie de l’exĂ©cution provisoire D’autre part, elle ne doit pas ĂȘtre Ă©quivoque, en ce sens qu’elle ne doit laisser aucun doute quant Ă  l’intention de la partie qui exĂ©cute la dĂ©cision Conditions spĂ©cifiques S’agissant de l’acquiescement Ă  la demande L’article 408 dispose qu’ il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.» Ainsi, par exemple, en matiĂšre de filiation, l’article 323 du code civil prĂ©voit expressĂ©ment que les actions, en ce domaine, ne peuvent faire l’objet de renonciation. Le caractĂšre d’ordre public de la matiĂšre rend donc les droits indisponibles. S’agissant de l’acquiescement au jugement L’article 409 du CPC prĂ©voit qu’ il est toujours admis sauf disposition contraire» en premier et dernier ressort S’il ne connaĂźt, par principe, aucune limite, des dispositions lĂ©gales peuvent malgrĂ© tout prohiber l’acquiescement au jugement. Tel est le cas de l’article 1122 du CPC qui dispose que un majeur protĂ©gĂ© ne peut acquiescer au jugement de divorce, ou se dĂ©sister de l’appel, qu’avec l’autorisation du juge des tutelles.» ==> Effets L’acquiescement Ă  la demande Il produit deux effets majeurs D’une part, il emporte reconnaissance par le plaideur, du bien-fondĂ© des prĂ©tentions de son adversaire D’autre part, il vaut renonciation Ă  contester et entraĂźne extinction de l’instance L’acquiescement au jugement Il emporte D’une part, soumission aux chefs de la dĂ©cision L’effet de l’acquiescement demeure nĂ©anmoins relatif en ce qu’il n’est pas opposable aux autres parties contre lesquelles le jugement a Ă©tĂ© rendu D’autre part, renonciation aux voies de recours Dans l’hypothĂšse, toutefois oĂč postĂ©rieurement Ă  l’acquiescement, une autre partie forme rĂ©guliĂšrement un recours, son auteur dispose de la facultĂ© de revenir sur son acquiescement. En dehors de cette hypothĂšse, l’acquiescement est dĂ©finitif, de sorte qu’il rend toute voie de recours irrecevable, exception faite de l’action en rectification d’erreur matĂ©rielle 2e civ., 7 juill. 2011, n° 10-21061 D CaducitĂ© de la citation ==> GĂ©nĂ©ralitĂ©s La caducitĂ© fait partie de ces notions juridiques auxquelles le lĂ©gislateur et le juge font rĂ©guliĂšrement rĂ©fĂ©rence sans qu’il existe pour autant de dĂ©finition arrĂȘtĂ©e. Si, quelques Ă©tudes lui ont bien Ă©tĂ© consacrĂ©es[2], elles sont si peu nombreuses que le sujet est encore loin d’ĂȘtre Ă©puisĂ©. En dĂ©pit du faible intĂ©rĂȘt qu’elle suscite, les auteurs ne manquent pas de qualificatifs pour dĂ©crire ce que la caducitĂ© est supposĂ©e ĂȘtre. Ainsi, pour certains l’acte caduc s’apparenterait Ă  un fruit parfaitement mĂ»r [
] tombĂ© faute d’avoir Ă©tĂ© cueilli en son temps »[3]. Pour d’autres, la caducitĂ© Ă©voquerait l’automne d’un acte juridique, une mort lente et sans douleur »[4]. D’autres encore voient dans cette derniĂšre un acte juridique frappĂ© accidentellement de stĂ©rilitĂ© »[5]. L’idĂ©e gĂ©nĂ©rale qui ressort de ces descriptions, est que l’action du temps aurait eu raison de l’acte caduc de sorte qu’il s’en trouverait privĂ© d’effet. De ce point de vue, la caducitĂ© se rapproche de la nullitĂ©, laquelle a Ă©galement pour consĂ©quence l’anĂ©antissement de l’acte qu’elle affecte. Est-ce Ă  dire que les deux notions se confondent ? AssurĂ©ment non. ==> CaducitĂ© et nullitĂ© C’est prĂ©cisĂ©ment en s’appuyant sur la diffĂ©rence qui existe entre les deux que les auteurs dĂ©finissent la caducitĂ©. Tandis que la nullitĂ© sanctionnerait l’absence d’une condition de validitĂ© d’un acte juridique lors de sa formation, la caducitĂ© s’identifierait, quant Ă  elle, Ă  l’état d’un acte rĂ©guliĂšrement formĂ© initialement, mais qui, en raison de la survenance d’une circonstance postĂ©rieure, perdrait un Ă©lĂ©ment essentiel Ă  son existence. La caducitĂ© et la nullitĂ© ne viseraient donc pas Ă  sanctionner les mĂȘmes dĂ©faillances. Cette diffĂ©rence d’objet ne saurait toutefois occulter les rapports Ă©troits qu’entretiennent les deux notions, ne serait-ce parce que le vice qui affecte l’acte caduc aurait tout aussi bien pu ĂȘtre source de nullitĂ© s’il Ă©tait apparu lors de la formation dudit acte. Sans doute est-ce d’ailleurs lĂ  l’une des raisons du regain d’intĂ©rĂȘt pour la caducitĂ© ces derniĂšres annĂ©es. ==> La caducitĂ© en matiĂšre civile Lorsqu’elle a Ă©tĂ© introduite dans le Code civil, l’usage de cette notion est limitĂ© au domaine des libĂ©ralitĂ©s. Plus prĂ©cisĂ©ment il est recouru Ă  la caducitĂ© pour sanctionner la dĂ©faillance de l’une des conditions exigĂ©es pour que le legs, la donation ou le testament puisse prospĂ©rer utilement telles la survie[6] ou la capacitĂ© [7] du bĂ©nĂ©ficiaire ou bien encore la non-disparition du bien lĂ©guĂ©[8]. Ce cantonnement de la caducitĂ© au domaine des actes Ă  titre gratuit va s’estomper peu Ă  peu avec les mĂ©tamorphoses que connaĂźt le droit des contrats. Comme le souligne VĂ©ronique Wester-Ouisse alors que la formation du contrat Ă©tait le seul souci rĂ©el des rĂ©dacteurs du Code civil, le contrat, aujourd’hui, est davantage examinĂ© au stade de son exĂ©cution »[9] si bien que l’appropriation de la notion de caducitĂ© par les spĂ©cialistes du droit des contrats prend alors tout son sens[10]. LĂ  ne s’arrĂȘte pas son expansion. La caducitĂ© fait Ă©galement son apparition en droit judiciaire privĂ©. ==> La caducitĂ© en matiĂšre procĂ©durale Bien que les auteurs soient partagĂ©s sur la question de savoir s’il s’agit de la mĂȘme caducitĂ© que celle rencontrĂ©e en droit civil[11], tous s’accordent Ă  dire qu’elle intervient comme une vĂ©ritable sanction. En droit judiciaire privĂ© la caducitĂ© aurait, en effet, pour fonction de sanctionner l’inaction des parties qui n’auraient pas effectuĂ© les diligences requises dans le dĂ©lai prescrit par la loi[12]. À l’examen, c’est Ă  cette caducitĂ©-lĂ  que fait rĂ©fĂ©rence l’article 406 du CPC, lequel envisage la caducitĂ© de la citation comme une cause d’extinction de l’instance. Plus prĂ©cisĂ©ment, ce type de caducitĂ© intervient pour sanctionner le non-accomplissement d’un acte subsĂ©quent Ă  l’acte introductif d’instance et qui lui est essentiel dans un certain dĂ©lai. 1. Les causes de caducitĂ© Classiquement, on recense trois causes de caducitĂ© de la citation en justice La caducitĂ© pour dĂ©faut de saisine du Juge Cette cause de caducitĂ© concerne toutes les procĂ©dures contentieuses En premiĂšre instance L’article 754 du CPC prĂ©voit que l’assignation est caduque si une copie n’en a pas Ă©tĂ© remise au greffe dans les dĂ©lais Ă©noncĂ©s par le texte 2 mois ou 15 jours. Il s’agit d’une sanction radicale puisque, comme le prĂ©voit l’article 385 du CPC, elle entraĂźne l’extinction de l’instance, et fait donc encourir Ă  la partie nĂ©gligente le risque de perdre son action, sauf le droit d’introduire une nouvelle instance si l’action n’est pas Ă©teinte par ailleurs 2e civ., 12 juin 2008, n° 07-14443. Cette rĂšgle se retrouve pour la procĂ©dure Ă  jour fixe 843 CPC. En appel La rĂ©cente rĂ©forme de la procĂ©dure civile d’appel a donnĂ© un regain d’actualitĂ© Ă  la notion de caducitĂ©, mise en exergue par les dĂ©crets n° 2009-1524 du 9 dĂ©cembre 2009 relatif Ă  la procĂ©dure d’appel avec reprĂ©sentation obligatoire en matiĂšre civile et n° 2010-1647 du 28 dĂ©cembre 2010 modifiant la procĂ©dure d’appel avec reprĂ©sentation obligatoire en matiĂšre civile, ayant pour objet d’en amĂ©liorer la cĂ©lĂ©ritĂ© et l’efficacitĂ©. En application de l’article 902 du code de procĂ©dure civile, la dĂ©claration d’appel est caduque si elle n’est pas signifiĂ©e Ă  l’intimĂ© n’ayant pas constituĂ© avocat dans le mois de l’avis donnĂ© par le greffe Ă  l’appelant d’avoir Ă  effectuer cette formalitĂ©. Et l’article 908 du code de procĂ©dure civile prĂ©voit la caducitĂ© de la dĂ©claration d’appel si l’appelant n’a pas conclu dans les trois mois de celle-ci. La caducitĂ© pour dĂ©faut de comparution La non-comparution Ă  l’audience du demandeur est sanctionnĂ©e par la caducitĂ© de la citation. Cette sanction est encourue devant toutes les juridictions, quelle que soit la procĂ©dure engagĂ©e. L’article 468 du CPC prĂ©voit en ce sens que si, sans motif lĂ©gitime, le demandeur ne comparaĂźt pas deux alternatives sont envisageables PremiĂšre alternative Le dĂ©fendeur peut requĂ©rir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la facultĂ© du juge de renvoyer l’affaire Ă  une audience ultĂ©rieure. Seconde alternative Le juge peut, mĂȘme d’office, dĂ©clarer la citation caduque. La dĂ©claration de caducitĂ© peut ĂȘtre rapportĂ©e si le demandeur fait connaĂźtre au greffe dans un dĂ©lai de quinze jours le motif lĂ©gitime qu’il n’aurait pas Ă©tĂ© en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquĂ©es Ă  une audience ultĂ©rieure. La caducitĂ© pour dĂ©faut d’accomplissement d’une formalitĂ© L’article 469 du CPC, applicables devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, dispose que si, aprĂšs avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procĂ©dure dans les dĂ©lais requis deux alternatives sont lĂ  encore envisageables PremiĂšre Alternative Le juge statue par jugement contradictoire au vu des Ă©lĂ©ments dont il dispose. Seconde alternative Le dĂ©fendeur peut cependant demander au juge de dĂ©clarer la citation caduque Ici, le choix est laissĂ© au dĂ©fendeur qui peut soit laisser le juger rendre sa dĂ©cision, soit se prĂ©valoir de la caducitĂ© de la citation du demandeur. 2. Le prononcĂ© de la caducitĂ© ==> DĂ©cision L’indiffĂ©rence de l’établissement d’un grief Il a Ă©tĂ© jugĂ© de longue date que cette sanction doit ĂȘtre prononcĂ©e quand les conditions en sont rĂ©unies, mĂȘme en l’absence de grief 2e civ., 21 octobre 1976, n° le juge ne disposant, sur ce point, d’aucun pouvoir d’apprĂ©ciation Cass. 2e civ., 15 mai 1974, n° Le pouvoir du juge Il convient de distinguer ici selon les causes de la caducitĂ© La caducitĂ© de la citation rĂ©sulte du dĂ©faut de saisine du Juge Dans cette hypothĂšse, tant en premiĂšre instance qu’en appel, le Juge est investi du pouvoir de se saisir d’office En premiĂšre instance L’article 754 du CPC prĂ©voit que dans l’hypothĂšse oĂč l’assignation n’est pas placĂ©e dans le dĂ©lai de 2 mois ou 15 jours, selon le cas, Ă  compter de sa signification, la caducitĂ© de l’assignation est constatĂ©e d’office par ordonnance du juge, ou, Ă  dĂ©faut, Ă  la requĂȘte d’une partie. Il en va de mĂȘme pour la procĂ©dure Ă  jour fixe 843 CPC. En appel Le juge peut la prononcer d’office, mĂȘme si le texte ne le prĂ©voit pas explicitement. La Cour de cassation en a rĂ©cemment jugĂ© ainsi dans le cas de la caducitĂ© de la dĂ©claration d’appel, faute de notification par l’appelant de la dĂ©claration d’appel dans le mois suivant l’avis du greffe l’invitant Ă  cette diligence, alors mĂȘme que l’article 902 du code de procĂ©dure civile prescrivant cette diligence ne prĂ©voyait pas, Ă  la diffĂ©rence des autres diligences prescrites par la rĂ©forme de la procĂ©dure d’appel, le pouvoir pour le juge de la relever d’office 2e Civ., 26 juin 2014, n° Comme la caducitĂ© de l’assignation, celle de la dĂ©claration d’appel doit ĂȘtre prononcĂ©e sur le seul constat de l’absence de la formalitĂ© requise dans le dĂ©lai fixĂ©, sans que le juge dispose Ă  cet Ă©gard d’un pouvoir de modĂ©ration lui permettant de tenir compte de circonstances particuliĂšres, et mĂȘme en l’absence de grief. La caducitĂ© rĂ©sulte du dĂ©faut de comparution du demandeur L’article 468 du CPC prĂ©voit que, dans cette hypothĂšse, le juge peut dĂ©clarer d’office la citation. Il s’agit nĂ©anmoins d’une simple facultĂ© Aucune obligation ne pĂšse donc sur le Juge qui peut dĂ©cider de ne pas prononcer la caducitĂ© de la citation, sauf Ă  ce que la demande soit formulĂ©e par le dĂ©fendeur La caducitĂ© rĂ©sulte du dĂ©faut d’accomplissement d’une formalitĂ© Ici, le juge ne dispose pas de relever d’office la caducitĂ© de la citation. L’article 469 dispose en ce sens que le dĂ©fendeur peut cependant demander au juge de dĂ©clarer la citation caduque. » Si donc le dĂ©fendeur dĂ©cide de ne pas se prĂ©valoir de la caducitĂ© de la citation, le juge sera contraint de rendre une dĂ©cision. ==> Voies de recours L’article 407 du CPC prĂ©voit que la dĂ©cision qui constate la caducitĂ© de la citation peut ĂȘtre rapportĂ©e, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue. » Autrement dit, les parties disposent de la facultĂ© de solliciter la rĂ©tractation de la dĂ©cision prise par le juge qui constate la caducitĂ© de la citation. S’agissant du dĂ©lai pour exercer la voie de recours, les textes sont silencieux sur ce point, de sorte que les parties ne sont pas menacĂ©es par la forclusion en cas de recours tardif. Pour que celui-ci prospĂšre, il leur appartiendra, nĂ©anmoins, de saisir le Juge dans un dĂ©lai raisonnable. 3. Les effets de la caducitĂ© Lorsqu’elle est prononcĂ©e ou constatĂ©e, la caducitĂ© produit des effets Pour l’avenir Pour le passĂ© ==> Pour l’avenir extinction de l’instance Lorsque la caducitĂ© frappe la citation en justice, elle a pour effet de mettre fin Ă  l’instance engagĂ©e par le demandeur. Le juge est alors immĂ©diatement dessaisi de l’affaire. Cet effet de la caducitĂ© est Ă©noncĂ© Ă  l’article 385 du CPC qui dispose que l’instance s’éteint Ă  titre principal par l’effet de la pĂ©remption, du dĂ©sistement d’instance ou de la caducitĂ© de la citation. » Reste que si l’instance est Ă©teinte par l’effet de la caducitĂ©, l’action subsiste, de sorte qu’une nouvelle procĂ©dure pourra toujours ĂȘtre engagĂ©e sur le mĂȘme fondement. L’alinĂ©a 2 de l’article 385 du CPC prĂ©voit en ce sens que la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle Ă  l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas Ă©teinte par ailleurs. » ==> Pour le passĂ© anĂ©antissement rĂ©troactif des actes de procĂ©dure Traditionnellement, la caducitĂ© est perçue comme Ă©tant dĂ©pourvue d’effet rĂ©troactif ; elle Ă©teint seulement l’acte qu’elle affecte pour l’avenir. Rana Chaaban analyse cette perception – encore majoritaire aujourd’hui – en relevant que, dans la conception originelle, le domaine de la caducitĂ© Ă©tait limitĂ© aux actes juridiques qui n’ont reçu aucune exĂ©cution »[13]. C’est la raison pour laquelle, pendant longtemps, la rĂ©troactivitĂ© de la caducitĂ© n’a pas Ă©tĂ© envisagĂ©e[14]. Il eĂ»t, en effet, Ă©tĂ© absurde de faire rĂ©troagir la caducitĂ© en vue d’anĂ©antir un acte qui n’a encore produit aucun effet. Bien que la non-rĂ©troactivitĂ© soit toujours considĂ©rĂ©e comme une caractĂ©ristique indissociable de la caducitĂ©, les donnĂ©es du problĂšme ont pourtant changĂ©. La caducitĂ© n’est plus cantonnĂ©e au domaine des legs elle a Ă©tĂ© importĂ©e en droit des contrats et en droit judiciaire privĂ©[15]. Il en rĂ©sulte qu’elle est, dĂ©sormais, susceptible de frapper des actes qui ont reçu une exĂ©cution partielle voire totale[16]. Partant, la question de sa rĂ©troactivitĂ© s’est inĂ©vitablement posĂ©e. Plus prĂ©cisĂ©ment, on s’est interrogĂ© sur la question de savoir s’il est des situations engendrĂ©es par la caducitĂ© qui justifieraient que l’on recourt Ă  la fiction juridique qu’est la rĂ©troactivitĂ© laquelle, on le rappelle, consiste Ă  substituer une situation nouvelle Ă  une situation antĂ©rieure de telle sorte que tout se passe comme si celle-ci n’avait jamais existĂ© »[17]. Comme le souligne Jean Deprez autant il est normal qu’une situation juridique soit dĂ©truite pour l’avenir par l’intervention d’un acte ou d’un Ă©vĂ©nement qui en opĂšre l’extinction, autant il est anormal de dĂ©truire les effets qu’elle a produits dans le passĂ© »[18]. Aussi, la rĂ©troactivitĂ©, poursuit-il, n’est justifiable que dans la mesure oĂč cette protection en nĂ©cessite le mĂ©canisme »[19]. En l’absence de textes rĂ©gissant les effets de la caducitĂ©, c’est tout naturellement au juge qu’il est revenu le soin de dĂ©terminer si l’on pouvait attacher Ă  la caducitĂ© un effet rĂ©troactif. Si, manifestement, les juridictions sont rĂ©guliĂšrement amenĂ©es Ă  statuer sur cette question, il ressort de la jurisprudence qu’il n’existe, pour l’heure, aucun principe gĂ©nĂ©ral applicable Ă  tous les cas de caducitĂ©. Comme elle le fait souvent pour les notions dont elle peine Ă  se saisir, la jurisprudence agit de façon dĂ©sordonnĂ©e, par touches successives. À dĂ©faut d’unitĂ© du rĂ©gime juridique de la caducitĂ©, une partie de la doctrine voit nĂ©anmoins, dans les derniĂšres dĂ©cisions rendues en matiĂšre de caducitĂ© d’actes de procĂ©dure, l’ébauche d’une rĂšgle qui gouvernerait ses effets. Les contours de cette rĂšgle demeurent toutefois encore mal dĂ©finis. Remontons, pour avoir une vue d’ensemble du tableau, Ă  l’époque oĂč l’idĂ©e selon laquelle la caducitĂ© serait nĂ©cessairement dĂ©pourvue de rĂ©troactivitĂ© a Ă©voluĂ©. La question de la rĂ©troactivitĂ© de la caducitĂ© affectant un acte de procĂ©dure s’est tout d’abord posĂ©e lorsque l’on s’est demandĂ© si l’on pouvait confondre l’assignation caduque avec l’assignation frappĂ©e de nullitĂ©. En les assimilant, cela permettait d’attraire l’assignation caduque dans le giron de l’ancien article 2247 du Code civil qui Ă©nonçait les cas dans lesquels l’interruption de prescription Ă©tait non avenue. Pendant longtemps, la jurisprudence s’est refusĂ© Ă  procĂ©der Ă  pareille assimilation[20]. En un sens, cela pouvait se comprendre dans la mesure oĂč, techniquement, la caducitĂ© se distingue nettement de la nullitĂ©. Or la liste des cas prĂ©vus Ă  l’ancien article 2247 du Code civil Ă©tait exhaustive. Cet obstacle textuel n’a cependant pas empĂȘchĂ© la Cour de cassation, rĂ©unie en assemblĂ©e plĂ©niĂšre, de revenir sur sa position dans un arrĂȘt du 3 avril 1987[21]. Dans cette dĂ©cision, les juges du Quai de l’Horloge ont estimĂ© que, quand bien mĂȘme la caducitĂ© de l’assignation ne figurait pas parmi les circonstances visĂ©es par la loi, elle Ă©tait, comme la nullitĂ©, insusceptible d’ interrompre le cours de la prescription ». De cette dĂ©cision, les auteurs en ont alors dĂ©duit que la caducitĂ© pouvait avoir un effet rĂ©troactif. Si, ce revirement de jurisprudence a Ă©tĂ© confirmĂ© par la suite[22] ; on est lĂ©gitimement en droit de se demander si elle est toujours valable. Le nouvel article 2243 du Code civil, introduit par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant rĂ©forme de la prescription en matiĂšre civile, ne fait plus rĂ©fĂ©rence Ă  la nullitĂ© de l’assignation. Est-ce Ă  dire que l’assignation nulle conserverait son effet interruptif de prescription et que, par voie de consĂ©quence, il en irait de mĂȘme pour l’assignation caduque ? Un auteur prĂ©dit que la solution adoptĂ©e par l’assemblĂ©e plĂ©niĂšre sera maintenue[23]. S’il se trompe, cela ne remettra toutefois pas en cause le mouvement tendant Ă  reconnaĂźtre Ă  la caducitĂ© un effet rĂ©troactif. [1] M. Kebir, RĂ©forme de la procĂ©dure civile promotion de la mise en Ă©tat conventionnelle et extension des pouvoirs du JME », Dalloz actualitĂ©, 23 dĂ©c. 2019 [2] V. en ce sens Y. Buffelan-Lanore, Essai sur la notion de caducitĂ© des actes juridiques en droit civil, LGDJ, 1963; N. Fricero-Goujon, La caducitĂ© en droit judiciaire privĂ© thĂšse Nice, 1979 ; C. Pelletier, La caducitĂ© des actes juridiques en droit privĂ©, L’Harmattan, coll. logiques juridiques », 2004 ; R. Chaaban, La caducitĂ© des actes juridiques, LGDJ, 2006. [3] R. Perrot, Titre exĂ©cutoire caducitĂ© d’une ordonnance d’homologation sur la pension alimentaire », RTD Civ., 2004, p. 559. [4] Aubry, Retour sur la caducitĂ© en matiĂšre contractuelle », RTD Civ., 2012, p. 625. [5] H. roland et L. Boyer, Introduction au droit, Litec, coll. TraitĂ©s », 2002, n°102, p. 38. [6] Article 1089 du Code civil. [7] Article 1043 du Code civil. [8] Article 1042, alinĂ©a 1er du Code civil. [9] V. Wester-Ouisse, La caducitĂ© en matiĂšre contractuelle une notion Ă  rĂ©inventer », JCP G, n°4, Janv. 2001, I 290. [10] V. en ce sens F. Garron, La caducitĂ© du contrat Ă©tude de droit privĂ©, PU Aix-Marseille, 2000. [11] Pour Caroline Pelletier la caducitĂ© envisagĂ©e par les civilistes et la caducitĂ© que l’on rencontre en droit judiciaire privĂ© forment une seule et mĂȘme notion C. Pelletier, op. cit., n°402, A l’inverse, Rana Chaaban estime qu’il s’agit lĂ  de caducitĂ©s diffĂ©rentes R. Chaaban, op. cit., n°29, p. 20. Elle estime en ce sens que, contrairement Ă  la caducitĂ© judiciaire, la caducitĂ© de droit civil Ă©teint un droit substantiel, et non un Ă©lĂ©ment processuel ». [12] V. en ce sens S. Guinchard, Le temps dans la procĂ©dure civile », in XVe Colloque des instituts d’études judiciaires, Clermont-Ferrand, 13-14-15 octobre 1983, Annales de la facultĂ© de droit et de science politique de Clermont-Ferrand, 1983, p. 65-76. [13] R. Chaaban, op. cit., n°371, p. 333. [14] Pierre HĂ©braud affirme en ce sens que les effets de l’acte caduc se concentrent dans cette chute, sans rayonner au-delĂ , sans s’accompagner, notamment de rĂ©troactivitĂ© » P. HĂ©braud, PrĂ©face de la thĂšse de Y. Buffelan-Lanore, Essai sur la notion de caducitĂ© des actes juridiques en droit civil, LGDJ, 1963, p. VI. [15] DĂšs 1971 la notion de caducitĂ© fait son apparition en droit des contrats. Dans trois arrĂȘts remarquĂ©s, la Cour de cassation juge, par exemple, caduque une stipulation contractuelle qui ne satisfaisait plus, en cours d’exĂ©cution d’un contrat, Ă  l’exigence de dĂ©terminabilitĂ© du prix Cass. com., 27 avr. 1971, n° n° et n° Gaz. Pal. 1971, 2, p. 706, [3 arrĂȘts] ; JCP G 1972, II, 16975 note J. BorĂ© ; D. 1972, p. 353, note J. Ghestin, W. Rabinovitch. [16] Caroline Pelletier note que le cantonnement de la caducitĂ© aux actes juridiques non entrĂ©s en vigueur ne reflĂšte plus l’état du droit positif et [qu’elle] peut, aussi, sans inconvĂ©nient, rĂ©sulter d’un fait gĂ©nĂ©rateur intervenant aprĂšs le dĂ©but de l’exĂ©cution de l’acte juridique » C. Pelletier, op. cit., n°3, p. 17. [17] R. Houin, Le problĂšme des fictions en droit civil », Travaux de l’association H. Capitant, 1947, p. 247. [18] J. Deprez, La rĂ©troactivitĂ© dans les actes juridiques ThĂšse, Rennes, 1953, n°1. [19] Ibid., n°61. [20] Cass. 2e civ., 2 dĂ©c. 1982 Bull. civ. 1982, II, n° 158 ; RTD civ. 1983, p. 593, obs. R. Perrot; Cass. 2e civ., 13 fĂ©vr. 1985 JCP G 1985, IV, 15. [21] Cass. ass. plĂ©n., 3 avr. 1987 JCP G 1987, II, 20792, concl. M. Cabannes ; Gaz. Pal. 1987, 2, somm. p. 173, note H. Croze et Ch. Morel ; RTD civ. 1987, p. 401, obs. R. Perrot ; D. 1988, Somm. p. 122, obs. P. Julien. [22] Cass. soc., 21 mai 1996 D. 1996, inf. rap. p. 154 ; Civ. 2e, 3 mai 2001, n° D. 2001. 1671; RTD civ. 2001. 667, obs. R. Perrot, Bull. civ. II, n° 89 ; Cass. 2e civ., 11 oct. 2001, n° Bull. civ. 2001, II, n° 153; Com. 14 mars 2006, n° [23] V. en ce sens L. Miniato, La loi du 17 juin 2008 rend-elle caduque la jurisprudence de l’assemblĂ©e plĂ©niĂšre de la Cour de cassation ? », Dalloz, 2008, p. 2592. Si l'autoritĂ© parentale confĂšre des droits aux parents, elle engendre aussi des devoirs, qui ont pour finalitĂ© l’intĂ©rĂȘt de l’enfant sans sa moralitĂ© et sa sĂ©curitĂ©. Elle inclut diverses composantes liĂ©es Ă  ce droit, telles que la rĂ©sidence, l'assistance, l'Ă©ducation, la surveillance, la communication, l'entretien et la responsabilitĂ©. En cas de graves carences, qu’il s’agira de dĂ©terminer et d’apprĂ©cier, la sanction visera les droits parentaux. Trois juges sont compĂ©tents dans ces situations pour apprĂ©cier la dĂ©chĂ©ance des droits parentaux - le Juge civil Tribunal de Grande Instance, Juge aus Affaires Familiales , - le Juge des enfants, chargĂ© de la protection de l'enfant et des mesures Ă©ducatives et le - le Juge pĂ©nal chargĂ© de poursuivre les auteurs et complices d'infractions dĂ©finies par le code pĂ©nal. tribunal correctionnel en matiĂšre dĂ©lictuelle et cour d’assises en matiĂšre criminelle. La frontiĂšre sera toujours dĂ©licate. Ainsi du moment qu’un parent paye sa pension alimentaire il semble difficile de lui reprocher un abandon » au sens propre, mĂȘme s’il ne visite pas son enfant... Dans cet article, j'Ă©tudierai l'abandon d'enfant etses consĂ©qences sur le plan civil. Dans un prochain article, j'aborderai l'aspect pĂ©nal. I- L'enfant confiĂ© Ă  un tiers, sans dĂ©lĂ©gation de l'autoritĂ© parentale L’article 373-3 alinĂ©a 2 du code civil dispose que Le juge peut, Ă  titre exceptionnel et si l'intĂ©rĂȘt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privĂ© de l'exercice de l'autoritĂ© parentale, dĂ©cider de confier l'enfant Ă  un tiers, choisi de prĂ©fĂ©rence dans sa parenté Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalitĂ©s de l'exercice de l'autoritĂ© parentale aprĂšs sĂ©paration des parents peut dĂ©cider, du vivant mĂȘme des parents, qu'en cas de dĂ©cĂšs de celui d'entre eux qui exerce cette autoritĂ©, l'enfant n'est pas confiĂ© au survivant. Il peut, dans ce cas, dĂ©signer la personne Ă  laquelle l'enfant est provisoirement confiĂ©. ». Ce tiers sera choisi de prĂ©fĂ©rence avec un lien de parentĂ©. ex les grands-parents. 1re Civ 25 fĂ©vrier 2009. pourvoi n°° a jugĂ© que Seuls les parents et le ministĂšre public, lui-mĂȘme Ă©ventuellement saisi par un tiers, peuvent saisir le juge aux affaires familiales Ă  l'effet de voir confier l'enfant Ă  un tiers en application de l'article 373-3, alinĂ©a 2, du code lors, viole ce texte et les articles 373-2-8 du code civil et 1179-1du code de procĂ©dure civile une cour d'appel qui accueille la demande prĂ©sentĂ©e directement devant elle par un tiers. Ainsi, l’enfant peut Ă  titre exceptionnel et lorsque son intĂ©rĂȘt l’exige ĂȘtre confiĂ© Ă  un tiers digne de confiance, notamment lorsque l’un des parents est privĂ© de l’exercice de l’autoritĂ© parentale. ce tiers se verra ainsi dĂ©lĂ©guer la possibilitĂ© d’accomplir tous les actes usuels relatifs Ă  la surveillance et Ă  l’éducation de l’enfant, mais il n’a pas l’autoritĂ© parentale. Il s’agit d’hypothĂšses exceptionnelles ; le tiers digne de confiance vient alors supplĂ©er Ă  la carence du ou des parents dĂ©faillants, mais n’acquiert pas le statut de parent. II- La dĂ©lĂ©gation forcĂ©e de l’autoritĂ© parentale Article 377 al 2 du code civil Celle-ci est envisageable par dĂ©cision du Juge aux Affaires Familiales, en cas de dĂ©sintĂ©rĂȘt manifeste des pĂšre et mĂšre depuis plus d'un an ou s'ils sont dans l'impossibilitĂ© d'exercer tout ou partie de l'autoritĂ© parentale. Deux situations sont visĂ©es dans le cadre de cette dĂ©lĂ©gation liĂ©e au dĂ©sintĂ©rĂȘt des parents. A Le cas oĂč les pĂšre et mĂšre ont confiĂ© leur enfant Ă  une tierce personne pour ensuite s'en dĂ©sintĂ©resser depuis au moins un an article 377 al 3 du code civil La personne Ă  qui l'enfant a Ă©tĂ© confiĂ© peut seule prĂ©senter une requĂȘte; B Le cas oĂč l'enfant de moins de 16 ans a Ă©tĂ© recueilli, sans l'intervention des pĂšre et mĂšre par un particulier ou un Ă©tablissement article 377-1 du code civil. Une dĂ©claration doit en ĂȘtre faite dans les huit jours au Maire ou Commissaire de police qui la transmet au PrĂ©fet article 1201 du nouveau code de procĂ©dure civile. Ce dernier notifie la dĂ©claration au pĂšre et Ă  la mĂšre qui disposent d'un dĂ©lai de trois mois pour rĂ©clamer l'enfant, faute de quoi ils sont censĂ©s avoir renoncĂ© Ă  leur autoritĂ©. Ensuite, la personne ayant recueilli l'enfant peut alors prĂ©senter une requĂȘte en dĂ©lĂ©gation. Cette procĂ©dure peut se cumuler avec III- III- La dĂ©claration judiciaire d’abandon d'enfant article 350 du code civil Envisageable lorsque les parents se dĂ©sintĂ©ressent des enfants qui deviennent adoptables sans leur autorisation. Cela permettra de demander une adoption plĂ©niĂšre. L'enfant recueilli par un particulier, un Ă©tablissement ou un service de l'aide sociale Ă  l'enfance, dont les parents se sont manifestement dĂ©sintĂ©ressĂ©s pendant l'annĂ©e qui prĂ©cĂšde l'introduction de la demande en dĂ©claration d'abandon, est dĂ©clarĂ© abandonnĂ© par le tribunal de grande instance sans prĂ©judice des dispositions du quatriĂšme alinĂ©a. La demande en dĂ©claration d'abandon est obligatoirement transmise par le particulier, l'Ă©tablissement ou le service de l'aide sociale Ă  l'enfance qui a recueilli l'enfant Ă  l'expiration du dĂ©lai d'un an dĂšs lors que les parents se sont manifestement dĂ©sintĂ©ressĂ©s de l'enfant. Sont considĂ©rĂ©s comme s'Ă©tant manifestement dĂ©sintĂ©ressĂ©s de leur enfant les parents qui n'ont pas entretenu avec lui les relations nĂ©cessaires au maintien de liens affectifs. La simple rĂ©tractation du consentement Ă  l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimĂ©e mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant n'est pas une marque d'intĂ©rĂȘt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d'une demande en dĂ©claration d'abandon. Ces dĂ©marches n'interrompent pas le dĂ©lai figurant au premier alinĂ©a. L'abandon n'est pas dĂ©clarĂ© si, au cours du dĂ©lai prĂ©vu au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, un membre de la famille a demandĂ© Ă  assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugĂ©e conforme Ă  l'intĂ©rĂȘt de ce dernier. Lorsqu'il dĂ©clare l'enfant abandonnĂ©, le tribunal dĂ©lĂšgue par la mĂȘme dĂ©cision les droits d'autoritĂ© parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale Ă  l'enfance, Ă  l'Ă©tablissement ou au particulier qui a recueilli l'enfant ou Ă  qui ce dernier a Ă©tĂ© confiĂ©. La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identitĂ© de l'enfant. IV -La dĂ©chĂ©ance articles 378 Ă  381 du code civil ou le retrait des droits parentaux peut rĂ©sulter d'un jugement civil du Tribunal retrait total ou partiel. A Article 378- 1 du code civil Peuvent se voir retirer totalement l'autoritĂ© parentale, en dehors de toute condamnation pĂ©nale, les pĂšre et mĂšre qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupĂ©fiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements dĂ©lictueux, soit par un dĂ©faut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sĂ©curitĂ©, la santĂ© ou la moralitĂ© de l'enfant. Le retrait des droits n'est envisageable que par dĂ©cision du Tribunal de Grande Instance dans des cas extrĂȘmes. Cela implique qu'il soit dĂ©montrĂ© l’existence d’un motif grave » dans l'intĂ©rĂȘt de l'enfant justifiant une dĂ©chĂ©ance totale ou partielle de l’autoritĂ© parentale . B La loi ne prĂ©cise pas ce qui peut constituer un motif grave. Il appartient aux tribunaux d'apprĂ©cier et de dĂ©finir les comportements portant atteinte Ă  la santĂ©, la moralitĂ©, la sĂ©curitĂ© d’un enfant et les manquements sĂ©rieux aux devoirs des parents constitutifs des motifs graves au sens de la loi, comme la gravitĂ© de l'acte... Une attitude persistante inexcusable durant des annĂ©es pourra ĂȘtre relevĂ©e... 1°- l'abandon de l’enfant le dĂ©sintĂ©rĂȘt, l'absence de contacts aucune lettre ou communication tĂ©lĂ©phonique,..., en cas de dĂ©faut de s’acquitter de ses obligations financiĂšres envers l’enfant sauf en cas de cause insurmontable ex pour un parent ne pouvant s’occuper de l’enfant Ă  cause d’une maladie, ou une absence de contacts liĂ©e Ă  la faute du parent gardien. 2°- l'indignitĂ©, la violence, les abus sexuels, l'alcoolisme , ou une condamnation de l'un des parents pour crime ou dĂ©lit grave abandon de famille... L'autoritĂ© parentale peut ĂȘtre restituĂ©e un an aprĂšs le jugement si l'enfant n'a pas Ă©tĂ© adoptĂ© entre temps. Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autoritĂ© parentale, quand une mesure d'assistance Ă©ducative avait Ă©tĂ© prise Ă  l'Ă©gard de l'enfant, les pĂšre et mĂšre qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7 du code civil. L'action en retrait total de l'autoritĂ© parentale est portĂ©e devant le Tribunal de grande instance, soit par le ministĂšre public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant. Dans un prochain article, j'aborderai l'aspect pĂ©nal. Demeurant Ă  votre disposition pour toutes prĂ©cisions. Sabine HADDAD Avocate au barreau de Paris I- Le refus de contribution aux charges du mariage est constitutif d'une faute aux devoirs de l’époux A La contribution comme obligation dans le mariage Article 214 du code civil "Si les conventions matrimoniales ne rĂšglent pas la contribution des Ă©poux aux charges du mariage, ils y contribuent Ă  proportion de leurs facultĂ©s respectives. Si l'un des Ă©poux ne remplit pas ses obligations, il peut y ĂȘtre contraint par l'autre dans les formes prĂ©vues au code de procĂ©dure civile." B L'absence de contribution aux charges du mariage comme grief dans le divorce. article 242 du code civil De la mĂȘme façon ,des dĂ©penses excessives et inconsidĂ©rĂ©es durant le mariage seraient , un excĂšs d’emprunts Ă  la consommation, au regard du train de vie du mĂ©nage etc
seraient aussi constitutifs d'une faute. Article 242 du code civil "Le divorce peut ĂȘtre demandĂ© par l'un des Ă©poux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelĂ©e des devoirs et obligations du mariage sont imputables Ă  son conjoint et rendent intolĂ©rable le maintien de la vie commune." C L'absence de contribution sous forme de pension alimentaire aprĂšs prononcĂ© d'une dĂ©cision judiciaire est un abandon de famille De mĂȘme, le refus de contribuer aux charges du mĂ©nage peut constituer le dĂ©lit pĂ©nal d'abandon de famille, principalement aprĂšs une dĂ©cision judiciaire lorsque le dĂ©biteur d'est abstenu pendant plus de 2 mois de payer. Les textes Article 227-3 du code pĂ©nal modifiĂ© par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 151 "Le fait, pour une personne, de ne pas exĂ©cuter une dĂ©cision judiciaire ou une convention judiciairement homologuĂ©e lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prĂ©vues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intĂ©gralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les infractions prĂ©vues par le premier alinĂ©a du prĂ©sent article sont assimilĂ©es Ă  des abandons de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil." Article 227-4 du code pĂ©nal "Le fait, par une personne tenue, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 227-3, Ă  l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au crĂ©ancier dans un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de ce changement, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende". II- Le juge aux affaires familiales est compĂ©tent pour fixer une contribution durant le mariage ou dans le cadre du divorce Le Juge aux affaires familiales sera compĂ©tent. Il pourra ĂȘtre saisi par requĂȘte au greffe sur place, ou par lettre recommandĂ©e avec AR. A PiĂšces Ă  fournir affĂ©rentes aux ressources, besoins et charges - Copie intĂ©grale ou extrait d’acte de mariage - Copie intĂ©grale des actes de naissance de chaque enfant - justificatifs de domicile et Tout document Ă©tablissant le montant du loyer et des charges ex quittance loyer, EDF... - Le dernier avis d’imposition - La derniĂšre dĂ©claration de revenus Ă©tablie - Les 6 derniers bulletins de salaire - Les justificatifs de toutes les prestations sociales perçues Il est indispensable de communiquer l'adresse du conjoint. B La ProcĂ©dure 1° durant le mariage 1069-1 Ă  1069-6 du NCPC Les Ă©poux seront convoquĂ©s par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance. L'avocat n'est pas obligatoire mais conseillĂ©. La dĂ©cision fixera le montant de la contribution du conjoint dĂ©faillant. lui sera signifiĂ© par acte d' huissier. La procĂ©dure de paiement direct est applicable pour la contribution du conjoint dĂ©faillant avec frais Ă  sa charge, auprĂšs du dĂ©positaire de fonds, ou de l'employeur. En conclusion Rappelons que l’art 220-1 code civil modifiĂ© la loi 2010-769 du 9 juillet 2010 envisage Si l'un des Ă©poux manque gravement Ă  ses devoirs et met ainsi en pĂ©ril les intĂ©rĂȘts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requiĂšrent ces intĂ©rĂȘts. Il peut notamment interdire Ă  cet Ă©poux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communautĂ©, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le dĂ©placement des meubles, sauf Ă  spĂ©cifier ceux dont il attribue l'usage personnel Ă  l'un ou Ă  l'autre des conjoints. La durĂ©e des mesures prises en application du prĂ©sent article doit ĂȘtre dĂ©terminĂ©e par le juge et ne saurait, prolongation Ă©ventuellement comprise, dĂ©passer trois ans. Tout cela n’est-il pas prĂ©mices Ă  un divorce ? Imaginons l’ambiance au sein de la famille avec une telle dĂ©fiance et des contraintes judiciaires. 2° Le Jaf ne peut, lorsqu’il prononce le divorce, statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage portant sur la pĂ©riode antĂ©rieure Ă  l’ordonnance de non conciliation 1ere Civ,9 juillet 2014 pourvoi N° Article 258 du code civil "Lorsqu'il rejette dĂ©finitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la rĂ©sidence de la famille et les modalitĂ©s de l'exercice de l'autoritĂ© parentale." Le juge apprĂ©ciera le bien-fondĂ© de la demande de contribution aux charges du mariage au jour oĂč il statue 1re Civ, 18 fĂ©vrier 1976, pourvoi N° A contrario, il ne peut se prononcer dans le cadre du divorce. Le juge du divorce ne peut statuer mĂȘme sur une contribution visant une pĂ©riode antĂ©rieure Ă  l'ordonnance de non-conciliation. La cour donne une solution stricte de ce texte. 1ere Civ,9 juillet 2014 pourvoi N° 4 Ăšme moyen a rappelĂ© que Hors le cas prĂ©vu par l’article 267, alinĂ©a 4, du code civil, le juge aux affaires familiales ne peut, lorsqu’il prononce le divorce, statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage portant sur la pĂ©riode antĂ©rieure Ă  l’ordonnance de non conciliation ; que c’est donc Ă  juste titre que la cour d’appel, qui n’était pas saisie sur le fondement des dispositions prĂ©citĂ©es, a retenu qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur la demande prĂ©sentĂ©e 
 Une nuance de principe de l'absence de compĂ©tence du juge du divorce est posĂ©e cependant en matiĂšre de dĂ©termination de la contribution des Ă©poux aux charges du mariage dans les situations envisagĂ©es par l'article 267 al 4 du code civil , qui visent les-cas de dĂ©saccords persistants entre les Ă©poux relativement au projet de liquidation du rĂ©gime matrimonial Ă©tabli par le notaire dĂ©signĂ© en application du de l'article 255-10° du code civil Dans ces situations, de saisine sur le fondement de l’article 267 al 4 du code civil ; le JAF du divorce peut statuer, sur demande d’un Ă©poux, sur les questions relatives Ă  la contribution aux charges du mariage pour la pĂ©riode antĂ©rieure Ă  l'ordonnance de non-conciliation, de la mĂȘme façon que s’il avait Ă©tĂ© saisi sur le fondement de l'article 214 du code civil 1re Civ 14 fĂ©vrier 1984, pourvoi N° PrĂ©sentation de l'arrĂȘt In extenso Rejet Demandeurs Mme Françoise X..., Ă©pouse Y... DĂ©fendeurs M. Bertrand Y... Attendu, selon l’arrĂȘt attaquĂ© ChambĂ©ry, 11 mars 2013, qu’un jugement a prononcĂ© le divorce de M. Y... et Mme X... pour altĂ©ration dĂ©finitive du lien conjugal, ordonnĂ© la liquidation de leurs intĂ©rĂȘts patrimoniaux, condamnĂ© le premier Ă  verser Ă  la seconde une prestation compensatoire et rejetĂ© les autres demandes ; Sur les premier, deuxiĂšme, troisiĂšme et cinquiĂšme moyens, [...] Attendu que ces moyens ne sont pas de nature Ă  permettre l’admission du pourvoi ; Et sur le quatriĂšme moyen Attendu que Mme X... fait grief Ă  l’arrĂȘt d’écarter sa demande tendant Ă  ce que M. Y... soit condamnĂ© au paiement d’une contribution aux charges du mariage au titre de la pĂ©riode antĂ©rieure Ă  l’ordonnance de non conciliation alors, selon le moyen, que le juge qui prononce le divorce peut condamner rĂ©troactivement un Ă©poux Ă  verser Ă  l’autre une somme d’argent correspondant aux charges du mariage dont il aurait dĂ» s’acquitter pour la pĂ©riode antĂ©rieure au divorce ; qu’en l’espĂšce, Mme X... dĂ©montrait que, lors de son mariage, l’intĂ©gralitĂ© de ses revenus, lorsqu’ils n’avaient pas Ă©tĂ© captĂ©s par son mari, avaient Ă©tĂ© intĂ©gralement consacrĂ©s aux charges du mariage et avaient mĂȘme servi Ă  financer l’acquisition d’un bien propre acquis par ce dernier, quand, dans le mĂȘme temps, l’époux ne consacrait aux frais du mĂ©nage qu’une trĂšs faible proportion de ses revenus ; qu’elle en dĂ©duisait Ă  juste titre que M. Y... avait manquĂ© Ă  son obligation de contribution aux charges du mariage, ce pourquoi elle formait une demande en condamnation au titre de la pĂ©riode antĂ©rieure au divorce ; qu’en dĂ©cidant qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur cette demande dĂšs lors qu’elle prononçait le divorce, la cour d’appel, qui a perdu de vue que c’était au titre de la pĂ©riode antĂ©rieure au divorce que la somme litigieuse Ă©tait demandĂ©e, a violĂ© les articles 214 et 258 du code civil ; Mais attendu qu’hors le cas prĂ©vu par l’article 267, alinĂ©a 4, du code civil, le juge aux affaires familiales ne peut, lorsqu’il prononce le divorce, statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage portant sur la pĂ©riode antĂ©rieure Ă  l’ordonnance de non conciliation ; que c’est donc Ă  juste titre que la cour d’appel, qui n’était pas saisie sur le fondement des dispositions prĂ©citĂ©es, a retenu qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur la demande prĂ©sentĂ©e par Mme X... ; que le moyen n’est pas fondĂ© ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi Demeurant Ă  votre entiĂšre disposition pour toutes prĂ©cisions en cliquant sur Sabine HADDAD Avocate au barreau de Paris

article 373 2 9 du code civil